La contribution salariale pour les nouvelles actions gratuites

Pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 7 août 2015, la contribution salariale de 10% est supprimée (CSS art. L 137-14 modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015 : JO 7).

Elle reste uniquement applicable aux options de souscription d’actions.

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Durcissement du régime social et fiscal des indemnités de départ pour les mandataires sociaux

Durcissement du régime social (article 8 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016) :

Jusqu’en 2015, la part des indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée du mandat social, exonérée d’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du CGI, était exonérée de cotisations de sécurité sociale et CSG / CRDS dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, « PASS » (soit 76 080 € en 2015), à condition de ne pas dépasser 10 fois ledit plafond, soit 380 400 €.

Les indemnités de cessation forcée versées au mandataire social (personne physique chargée de représenter la personne morale auprès des tiers) qui excédait ce plafond de 380 400 € étaient intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations sociales et CSG / CRDS. En 2016, ce seuil est divisé par deux et donc abaissé à 5 fois le PASS, soit 193 080 €.

Durcissement du régime fiscal (article 3 de la loi de finances pour 2016) :

Jusqu’en 2015 (imposition des revenus 2014), en application de l’article 80 duodecies 2° du CGI, les limites d’exonération des indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter du CGI étaient calquées sur celles applicables aux indemnités de licenciement et donc exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée :

  • de la moitié du montant des indemnités perçues, ou
  • de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par les intéressés au cours de l’année précédant la cessation des fonctions

La fraction ainsi exonérée ne pouvait néanmoins excéder six fois le PASS, soit 225 288 € en 2014. Par exception, en cas de mise à la retraite, la limite d’exonération était ramenée à cinq fois le PASS, soit 187 740 €.

L’article 3 de loi de finances pour 2016 (imposition des revenus 2015) modifie les dispositions de l’article 80 duodecies 2° du CGI et remplace les limites d’exonération des indemnités de cessation forcées versées aux mandataires sociaux et dirigeants par une limite unique d’exonération fixée à 3 fois le PASS, soit :

  • 114 120 € pour les indemnités perçues en 2015,
  • 115 848 € pour celles perçues en 2016.

 

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Les stock-options et actions gratuites concernés par la contribution pour les hauts revenus

La Loi de Finances pour 2012 a mis en place une contribution pour les hauts revenus, applicable dès l’imposition des revenus de 2011 et, en principe, jusqu’à l’apurement des déficits publics. L’assiette de la contribution est le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, sans qu’il soit fait application des règles de quotient familial, et dont l’assiette est bien plus large que celle de l’impôt sur le revenu car elle inclut, outre les revenus d’activités (salaires par exemple), toutes les catégories de revenus (dividendes, plus-values mobilières, immobilières, etc…).

Le montant de cette contribution est égal à 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune et à 4 % de la fraction excédant 1.000.000 €.

Un système de lissage est cependant mis en place afin d’éviter qu’un contribuable qui touche un revenu exceptionnel une année ne soit assujetti à la contribution.

Ce mécanisme permet d’atténuer l’imposition des contribuables qui franchissent le seuil d’imposition en raison de la perception d’un revenu exceptionnel.

Ce mécanisme s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • le revenu fiscal de référence de l’année d’imposition doit être supérieur ou égal à une fois et demi la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes ;
  • le revenu fiscal de référence de chacune des deux années précédant celle de l’imposition doit être inférieur ou égal à la limite d’assujettissement à la contribution (250.000 € ou 500.000 € selon le cas) ;
  • le contribuable doit avoir été passible de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

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Stock-options, actions gratuites et ISF 2016 !

Les stock-options ne sont imposables à l’ISF qu’une fois la levée réalisée.

Exonération avant la levée de l’option

Si les options ne sont pas levées au 1er janvier de l’année d’imposition, les stock-options sont exonérées d’ISF. Une option de souscription ou d’achat d’actions ne confère à son bénéficiaire, tant qu’elle n’a pas été effectivement levée, qu’un droit à un avantage financier hypothétique Tant que les options ne sont pas levées, il n’y a pas d’enrichissement patrimonial. Les stock-options ne doivent donc pas être déclarées à l’ISF.

Imposition lors de la levée d’option

Si les options sont levées au 1er janvier de l’année d’imposition, la valeur des titres détenus entre dans l’assiette de l’ISF. En effet, une fois que l’actionnaire est en possession de ses titres, ceux-ci entrent dans son patrimoine.

Les actions sont évaluées d’après le cours de bourse au 1er janvier de l’année d’imposition ou, au choix, suivant la moyenne des 30 derniers cours précédant cette date le cas échéant.

 

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Actions attribuées gratuitement

Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive (en principe 4 ans après leur attribution originelle).

En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment.

Elles sont évaluées différemment selon qu’il s’agit de titres cotés ou non cotés.

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Le cas des stock-options en cas de divorce …

Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).

Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.

  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options (le « titre » est personnel). Le droit de partage de 2,5 % depuis le 1er janvier 2012 (au lieu de 1,10 % avant cette date) n’est pas dû.

Une question fiscale ? nous vous répondons sous 48h !

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Fiscalité des dividendes des actions gratuites en 2016

Les dividendes sont taxés à 2 moments :

  • au moment de leur paiement, les dividendes subissent un prélèvement forfaitaire de 21 % à titre d’acompte sur l’IR, ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % (en principe prélevés par l’établissement payeur),
  • l’année suivant leur encaissement, ils sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu en diminution duquel vient le prélèvement à la source de 21 %.

Les dividendes perçus depuis le 1er janvier 2013 sont obligatoirement soumis :

  • à un prélèvement non libératoire de 21 % qui doit être obligatoirement opéré par l’établissement payeur des dividendes (sauf cas de dispense), à titre d’acompte sur l’impôt dû. La somme correspondante s’impute alors sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré, l’excédent étant restitué ;
  • au barème progressif de l’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après imputation d’un abattement global de 40 %.

Depuis le 1er janvier 2008, les prélèvements sociaux afférents aux dividendes sont en principe prélevés à la source. Le taux global de ces prélèvements est fixé à 15,5 %.

 

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Les cas exceptionnels de levée de stock-options (rappels) …

La levée de l’option correspond à la décision du salarié d’exercer son option d’achat ou de souscription d’actions, moment où il exerce son droit. Il décide alors d’acquérir les actions ou de participer à une augmentation de capital. C’est la 2ème étape après l’attribution de l’option et avant la cession des actions.

Conditions

Les stock-options peuvent être transformées en actions en une ou plusieurs fois, sauf disposition contraire du règlement. L’option est toujours facultative. Elle peut ne pas être levée si le bénéficiaire n’a aucun intérêt à le faire comme, par exemple, lorsque le cours de l’action est inférieur au prix d’acquisition. Cependant, les options doivent être levées dans les délais fixés par l’assemblée générale extraordinaire.

Le titulaire de l’option peut avoir quitté l’entreprise lors de la levée de l’option. Dans ce cas, et sauf clause contraire de la convention, il peut toujours exercer ses droits quelle que soit la raison pour laquelle il est parti. Cependant, la pratique montre que la plupart des règlements de plans prévoient qu’il faut être salarié de l’entreprise au moment de la levée de l’option.

Et en cas de décès :

Dans le cas particulier du décès du bénéficiaire, les héritiers disposent de 6 mois à compter du décès pour transformer les stock-options en actions. Ce délai de 6 mois pour lever les options après le décès du bénéficiaire s’applique même si les héritiers étaient mineurs lors du décès et que les sociétés émettrices des options ne leur avaient pas indiqué l’existence de ces supports dans le patrimoine du défunt. S’ils ne le font pas, les stock-options disparaissent.

La Cour de cassation a précisé qu’en cas de décès, le délai de 6 mois pour lever les stock-options, s’applique même si les héritiers étaient mineurs lors du décès.

N’oubliez pas notre guide sur les stock-options !

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Donner des actions gratuites purge les plus-values ?

Et bien … Non !

Selon l’article 80 quaterdecies du Code Général des Impôts, la donation d’actions gratuites après la période de conservation devrait donner lieu à l’imposition du gain d’attribution dans les conditions de droit commun du régime.

Seule la plus-value de cession de titres relevant du régime des plus-values mobilières des particuliers sera « purgée » par la donation.

Par contre, cela fonctionne encore pour les stock-options 2006 et partiellement 2007.

Une question fiscale ? la réponse ici …

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Exit tax et stock-options …

L’exit tax concerne les contribuables transférant leur domicile hors de France à compter du 3 mars 2011.

Cette taxe frappe 3 catégories de gains sous des conditions différentes :

Les plus-values latentes sur participations substantielles sont touchées sous certaines conditions :

L’exit tax s’applique aux plus-values latentes sur participations substantielles lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • les contribuables doivent avoir été fiscalement domiciliés pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France,
  • le contribuable doit détenir, lors de ce transfert, avec les autres membres de son foyer fiscal, une participation directe ou indirecte d’au moins 50 % dans le capital d’une société (quel que soit son régime d’imposition : IS ou IR), à l’exception des SICAV et plus généralement des OPC, ou plusieurs participations directes ou indirectes d’une valeur supérieure à 800 000 € lors de ce transfert,

Les créances trouvent leur origine dans une clause de complément de prix,

les plus-values en report d’imposition.

L’exit tax permet de « geler » un montant d’impôt qui sera généralement provisoire avant une seconde computation de l’impôt à l’occasion de la cession effective des titres ou une restitution ou un dégrèvement.

La plus-value ainsi déterminée sera imposée selon les modalités d’imposition des gains de même nature réalisés en France en vigueur lors du changement de domicile fiscal.

Les contribuables peuvent cependant bénéficier d’un sursis à cette imposition sous conditions.

Quels sont les titres concernés ?

Sauf exceptions, sont visés par l’exit tax tous les droits sociaux, titres, valeurs ou droits mentionnés à l’article 150-0 A, I-1 du Code général des Impôts.

Plus généralement, elle exclut certaines catégories de droits ou titres « soit du fait de l’exonération des gains réalisés lors de la cession de ces titres en application des règles de droit interne, soit dans le but d’éviter une double imposition, soit en raison de la nature des titres concernés ou de leur catégorie d’imposition ».

Sont mentionnés les titres détenus dans un PEA, les titres de Sicomi, les parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans, les parts ou actions de carried interest, les titres détenus dans le cadre de l’épargne salariale, le gain d’exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), le gain de levée d’options sur titres (stock-options) et le gain d’acquisition constaté lors de l’attribution d’actions gratuites.

Par contre, bien qu’exclues (les plus-values d’acquisition), les stock-options, BSPCE et actions gratuites pourraient contribuer à la définition du seuil des 800.000 euros (abstraction faite du montant de la plus-value d’acquisition).

 

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De la part de www.joptimiz.com

 

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Quid en cas de décès ou invalidité pour les actions gratuites

Pour les bénéficiaires invalides de 2ème ou 3ème catégorie, l’assemblée générale extraordinaire peut décider de leur attribuer définitivement les actions avant la fin de la période d’acquisition. Les actions deviennent ainsi immédiatement cessibles.

Et en cas de décès ?

Depuis le 1er janvier 2005, les actions sont librement cessibles en cas de décès du bénéficiaire.

En cas de décès de l’attributaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès :

  • sans être certains que la réponse sera positive ;
  • sans que la période d’acquisition de 2 ans ne leur soit opposable ;
  • étant entendu qu’une fois les 6 mois écoulés et si leur demande est reçue, ils peuvent demander l’attribution des actions ;
  • les conditions personnelles et subjectives applicables au défunt conformément au règlement du plan d’attribution leur sont inopposables.

www.joptimiz.com

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