Humour avant week end …

2stock.1238145317.gif

Publié dans Général | Commentaires fermés sur Humour avant week end …

Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi Macron

3 dispositifs sont censurés parmi les mesures fiscales et sociales de la Loi Macron : le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif, l’assouplissement des critères d’agrément de certains immeubles historiques et l’augmentation du taux de la taxe sur la revente de fréquences hertziennes.

Les autres dispositions fiscales et sociales de la loi Macron dont celles sur les attributions d’actions gratuites, les BSPCE … n’ont pas été déclarées contraires à la Constitution.

Elles entreront en vigueur, selon le cas, le lendemain de la publication du texte au Journal officiel, après publication de leurs décrets d’application, pour celles nécessitant de tels décrets, ou aux dates fixées par la loi, pour celles dont l’entrée en vigueur est différée.

 

Publié dans Action gratuite, BSPCE | Commentaires fermés sur Le Conseil constitutionnel censure certaines dispositions de la loi Macron

La loi Macron allège fiscalité et coût social des Actions Gratuites

La loi Macron allège le coût social et la fiscalité du régime des attributions d’actions gratuites (AGA) pour les salariés et également pour les entreprises.

En effet, jusqu’ici, il fallait d’abord respecter un délai d’acquisition de 2 ans puis une période de détention de 2 ans, soit 4 ans minimum. Désormais, la période d’acquisition est réduite à 1 an sans durée de conservation ensuite. Le délai global minimum passe de 4 à 2 ans.

Les bénéficiaires des Actions Gratuites ne seront plus imposés dans la catégorie des traitements et salaires mais dans celle des plus-values mobilières avec les abattements applicables (0 , 50% , 65 %).

Les bénéficiaires ont donc tout intérêt à conserver leurs titres le plus longtemps possible pour bénéficier d’abattement plus important.

Enfin, la contribution salariale spécifique de 10 % disparaît. Par contre, les prélèvements sociaux passent de 8 % à 15,5 % mais dont 5,1 % restent déductibles !

Et pour l’entreprise, la contribution sociale patronale est ramenée de 30 % à 20 % et sera exigible à la date d’acquisition définitive des titres par le salarié.

Nouveauté 2015 : le guide des stock-options et actions gratuites pour maîtriser l’impôt !

www.joptimiz.com

Publié dans Action gratuite | Commentaires fermés sur La loi Macron allège fiscalité et coût social des Actions Gratuites

Assouplissements des conditions d’attribution des BSPCE

Dès la publication de la loi « Macron » au Journal officiel, une société pourra décider d’attribuer des BSPCE aux salariés d’une filiale détenue à 75 % au moins.

Les sociétés issues d’une réorganisation d’entreprises ou d’activités seront également autorisées à émettre ce type de bons.

www.joptimiz.com

Publié dans BSPCE | Commentaires fermés sur Assouplissements des conditions d’attribution des BSPCE

La CSG sur le revenu du patrimoine des BSPCE n’est pas déductible

Les plus-values nettes réalisés lors de la cession de titres acquis par BSPCE sont soumis  aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine.

Depuis la réforme de l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières, les plus-values obligatoirement soumises au barème progressif de l’IR bénéficient de la déductibilité partielle de la CSG sur le revenu global, les autres plus-values restant exclues en principe de cette déductibilité.

Or les gains de cession de titres de BSPCE, soumis à un taux forfaitaire de 30%, n’avaient pas été expressément exclus de cette déductibilité par la loi (mais seulement par la doctrine administrative).

C’est dorénavant confirmé : la CSG sur revenus du patrimoine pesant sur ces gains est désormais exclue du bénéfice de la déductibilité partielle de l’impôt sur le revenu.

Cette modification s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

www.joptimiz.com

Publié dans BSPCE | Commentaires fermés sur La CSG sur le revenu du patrimoine des BSPCE n’est pas déductible

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Notre service est en congés jusqu’au 26 juillet.

Retrouvez nos prochains articles dès notre retour.

Vous avez cependant la possibilité d’accéder durant les congés à nos guides :

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !

A bientôt …

www.joptimiz.com

Publié dans Accueil | Commentaires fermés sur Nous vous souhaitons de bonnes vacances !

Stock-options, AGA, BSPCE en cas d’expatriation …

Afin de sécuriser la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles (plans de stock-options attribués à compter du 20 juin 2007, actions gratuites, BSPCE et autres dispositifs assimilés), sont soumis, depuis le 1er avril 2011, à une retenue à la source.

La retenue à la source s’applique aux gains (ou avantages) provenant des dispositifs d’actionnariat salarié et dispositifs innommés assimilés de source française, c’est-à-dire aux gains ou avantages salariaux accordés à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur activité en France.

Elle ne s’applique donc que sur la part du gain qui rémunère une activité exercée en France. la fraction du gain de source française est déterminé au prorata du nombre de jours d’activité exercée en France pendant la période de référence.

Les modalités de calcul de la retenue à la source diffèrent selon le régime d’imposition de ces gains : option pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires ou imposition selon un taux forfaitaire.

www.joptimiz.com

Publié dans Expatriation | Commentaires fermés sur Stock-options, AGA, BSPCE en cas d’expatriation …

Détails de l’arrêt sur la donation de stock-options

N° 371552

ECLI:FR:CESSR:2015:371552.20150417

3ème / 8ème SSR

Mme Anne Egerszegi, rapporteur

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

COPPER-ROYER, avocat(s)

lecture du vendredi 17 avril 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

et Mme A…B…ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005. Par un jugement n° 1012088/2-2 du 2 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 12PA03929 du 25 juin 2013, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B…contre ce jugement en tant qu’il leur faisait grief.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B…demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12PA03929 du 25 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Paris ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

 La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme A…B…;

 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…a bénéficié en 1997 et 1998 de plans de souscription d’actions de la société Eurazéo ; que, le 9 mars 2004, il a levé l’option de souscription de ces actions et fait donation à ses cinq enfants de la nue-propriété d’une partie d’entre elles ; que ces actions ont été cédées, en pleine propriété, en décembre 2004 et en janvier 2005, par les enfants de M. B…et le produit de la cession apporté à une société civile constituée par eux-mêmes et leur père, avec report du démembrement de propriété sur ces nouveaux titres ; qu’à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a constaté qu’aucune déclaration de plus-value n’avait été souscrite au titre de la cession réalisée en janvier 2005 ; que si la fraction du gain de levée d’option assise sur la valeur de la nue-propriété des titres cédés n’a fait l’objet d’aucune imposition, l’administration a imposé la plus-value nette de cession de la nue-propriété et de l’usufruit de ces titres ainsi que la fraction du gain de levée d’option assise sur la valeur de l’usufruit réservé par M.B…, entre les mains des cédants, à savoir les trois enfants mineurs de M. et MmeB…, leur enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal, d’une part, et Mme C…B…, épouseD…, non rattachée à leur foyer fiscal, d’autre part ; que M. et Mme B…se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 25 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Paris rejetant l’appel qu’ils ont formé contre le jugement du 2 juillet 2012 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005 à raison de l’imposition, au taux de 30 %, de la fraction du gain de levée d’option assis sur la valeur de l’usufruit des titres dont M. B…avait donné la nue-propriété aux enfants rattachés à leur foyer fiscal et que ceux-ci ont cédés en janvier 2005 ;

 Considérant qu’aux termes de l’article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : “ I. – L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C “ ; que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, le I de l’article 163 bis C de ce code prévoyait, pour les actions qui revêtaient une forme nominative et qui étaient demeurées indisponibles durant une certaine période, l’imposition de cet avantage lors de la cession des titres, selon le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l’article 150-0 A du même code ; que le II de cet article disposait : “ Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l’avantage mentionné à l’article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l’année au cours de laquelle le salarié (…) en aura disposé (…) “ ; que l’article 200 A de ce code, dans sa rédaction applicable aux options attribuées avant le 27 avril 2000 prévoyait : “ 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 % (…) 6. L’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C est imposé au taux de 30 p. 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires “ ;

 

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable entre ses mains, à l’occasion de la cession à titre onéreux des titres, suivant les règles applicables aux traitements et salaires ou, le cas échéant, selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ; que, toutefois, dans l’hypothèse où des actions ont fait l’objet, après une levée d’option, d’une donation avec réserve d’usufruit par le donateur, puis ont été cédées en pleine propriété, avec l’accord de l’usufruitier, par le nu-propriétaire, le produit de la cession étant réemployé dans des titres eux-mêmes démembrés du fait du report d’usufruit au profit du donateur, la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit des actions cédées en pleine propriété est imposée à la date de cette cession, au taux proportionnel prévu au 6 de l’article 200 A du code général des impôts précité, entre les mains du nu-propriétaire cédant, seul bénéficiaire du produit résultant de la cession des titres démembrés et, par suite, seul redevable de la plus-value nette réalisée à ce titre ;

 

 Considérant, par suite, qu’en jugeant que la part du gain de levée d’option se rapportant à l’usufruit, réservé par M.B…, des titres cédés en pleine propriété par ses enfants, qui en avaient reçu la nue-propriété, devait être imposée, entre les mains de ces derniers, lors de la cession des titres, au taux de 30 %, dès lors que le produit de la cession avait été réemployé dans l’acquisition de nouveaux titres eux-mêmes démembrés, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas commis d’erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme B…ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

 D E C I D E :

 ————–

 Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B…est rejeté.

 Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B…et au ministre des finances et des comptes publics.

www.joptimiz.com

 

Publié dans Fiscalité stock-options, Jurisprudence, Optimisation | Commentaires fermés sur Détails de l’arrêt sur la donation de stock-options

Les contributions applicables aux stock-options depuis le 16 octobre 2007.

 

Il a été mis en place des contributions applicables à toutes les stock-options effectuées depuis le 16 octobre 2007 :

  • contribution patronale : le taux fixé à 14 % depuis le 1er janvier 2011 a été porté à 30 % par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 pour les options consenties à compter du 11 juillet 2012. Cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions, à la date de la décision d’attribution ;
  • contribution à la charge des bénéficiaires : le taux fixé à 8 % depuis le 1er janvier 2011 a été porté à 10 % par la loi précitée de finances rectificative pour 2012 sur les plus-values d’acquisition dégagées à compter du 18 août 2012. La contribution à la charge du salarié (ou du mandataire social) est due au titre de l’année de la cession des titres. Elle est établie, recouvrée et contrôlée comme la contribution sociale généralisée sur les revenus

www.joptimiz.com

 

Publié dans Fiscalité stock-options | Commentaires fermés sur Les contributions applicables aux stock-options depuis le 16 octobre 2007.

Le guide de l’épargne salariale du Ministère

L’épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont l’objectif est d’associer les salariés aux résultats de leur entreprise et de favoriser l’épargne collective et le développement des investissements des entreprises.

Elle trouve ses origines dans une série d’ordonnances fondatrices – les ordonnances de 1959 et 1967, puis celle de 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés – complétées depuis par plusieurs lois parmi lesquelles on retiendra à titre principal :

 

– la loi n°2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale ;

– la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;

– la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

– la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont venus enrichir et compléter les dispositifs existants.

Un guide créé par le gouvernement a pour objet de rappeler les principes fondamentaux régissant l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale et d’intégrer les changements législatifs intervenus depuis la publication de la circulaire du 14 septembre 2005, ainsi que l’évolution de la jurisprudence et les diverses pratiques nées de l’appropriation par les acteurs des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’épargne salariale.

www.joptimiz.com

Publié dans Action gratuite, BSA, BSPCE, Fiscalité stock-options, Général, Gestion de patrimoine | Commentaires fermés sur Le guide de l’épargne salariale du Ministère