Stock-option, action gratuite et cotisation salariale

 

Les contribuables acquérant des titres à la suite d’une levée d’options attribuées depuis le 16 octobre 2007 ou d’une attribution gratuite d’actions intervenue à compter de la même date sont redevables d’une cotisation salariale calculée sur la plus-value d’acquisition ainsi réalisée, et recouvrée selon les mêmes règles que la CSG sur les revenus du patrimoine (par voie d’avis d’imposition au vu des éléments portés sur la déclaration d’ensemble des revenus déposée au titre de l’année de cession des titres issus de la levée d’option).

 

Cette taxe ne concerne que les attributions (qu’il s’agisse de stock-options ou d’attributions gratuites d’actions) consenties à compter du 16 octobre 2007. 

La taxe est assise sur la plus-value d’acquisition c’est-à-dire : 

  • pour les stock-options : la plus-value d’acquisition est égale à la différence entre la valeur des actions le jour de la levée de l’option et leur prix d’acquisition, sous déduction, le cas échéant, du rabais excédentaire déjà taxé en salaires ; 
  • pour les attributions gratuites d’actions : l’avantage correspondant à la valeur des actions à leur date d’acquisition. 

Initialement fixé uniformément à 2,5 %, le taux de la cotisation passe, pour les options attribuées ou les attributions gratuites consenties à compter du 22 décembre 2010 :

  • pour les stock-options à 8 %,
  • pour les attributions gratuites d’actions :
    •  la cotisation demeure calculée au taux de 2,5 % sur le montant de l’avantage n’excédant pas 50 % du PASS

    • 8 % sur le montant de l’avantage excédant 50 % du PASS.

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Offe Publique Echange en 2011 ? quelle fiscalité ?

 

Comme vous le savez , la plus-value d’acquisition, qui est égale à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l’option et le prix d’achat (majoré éventuellement du rabais déjà imposé lors de la levée de l’option) est soumise à un régime différent selon :

  • que la cession ou la conversion des titres au porteur des titres intervient avant ou après l’expiration de la période d’indisponibilité décomptée à partir de la date d’attribution de l’option et fixée à cinq ans ou, pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000, à quatre ans ; 
  • qu’il y ait ou non un délai de portage supplémentaire de 2 ans pour les titres émis après le 27 avril 2000.  

La fiscalité des stock-options, cliquez ici >> 

Mais que se passe t’il en cas d’OPE ? 

Concernant les détenteurs d’options ayant levé et échangé leurs actions A contre des actions B, si l’opération est faite dans le cadre d’une Offre Publique d’Echange (et pendant la période de l’OPE), il y a dans ce cas un sursis d’imposition sur les plus values générées par l’échange (l’imposition est donc reportée le jour de la cession)  

En effet, n’est pas considéré comme une cession, tant au regard de ces dispositions relatives au délai d’indisponibilité qu’au regard du délai de portage pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000, l’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ou de l’apport à une société créée dans le cadre d’un rachat d’une société par ses salariés.

Les conditions tenant au caractère nominatif et à l’indisponibilité continuent alors à être applicables aux actions reçues en échange. 

Bonne journée

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Les stock-options en cas de décès

 

L’article L. 225-183 du Code de commerce permet aux héritiers d’exercer les options sur titres dans le délai de six mois à compter du décès du titulaire.

En savoir plus sur le calcul des droits de sussession sur les les Stock-options >>

  • En matière de plus value : 

En cas d’exercice de ces options, les ayants droit ne sont pas tenus de respecter le délai d’indisponibilité.

L’administration précise ici que le gain de levée d’options est imposé au titre de l’année de la cession des titres par les ayants droit dans les conditions et aux taux prévus à l’article 163 bis C et au 6 de l’article 200 A du CGI, c’est-à-dire comme le défunt aurait été taxé. 

En cas de décès du bénéficiaire après la levée d’options sur titres attribuées jusqu’au 19 juin 2007, le gain de levée d’options est définitivement exonéré d’impôt sur le revenu. 

Lors de la cession à titre onéreux par les ayants droit, le gain net de cession est alors constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net de frais et taxes acquittés par les cédants, et leur valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. 

Pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007, le décès du bénéficiaire après la levée desdites options n’exonère plus le gain de levée des options correspondantes. Toutefois, dans la situation où la valeur des actions au jour du décès est inférieure à leur valeur à la date de la levée de l’option, la différence correspondante s’impute sur le montant du gain de levée d’option.

Bonne journée

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c’est quoi l’indisponibilité ?

 

L’article 200 A, 6 du Code Général des Imôts, issu de l’article 70 de la loi 95-1346 du 30 décembre 1995 (JO 31) , prévoit, si  deux conditions sont remplies (indisponibilté fiscale et forme nominative), la plus value d’aquisition est imposée àun taux d’imposition spécifique (en savoir plus).

Mais qu’est ce que c’est au juste ?

La condition de forme nominative et de durée de détention (ou condition d’indisponibilité) dont dépend le régime d’imposition s’entend de l’obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder, convertir au porteur ou donner en location ses actions dans les cinq ans (options attribuées avant le 27-4-2000) ou les quatre ans (options attribuées à compter du 27-4-2000) suivant la date d’attribution de l’option.


Cette condition d’indisponibilité n’est pas exigée en cas de licenciement, mise à la retraite par l’employeur, décès ou invalidité du bénéficiaire. Pour les licenciements ou mises à la retraite, la dérogation à l’indisponibilité ne porte que sur les titres acquis par options levées au moins 3 mois avant la notification du licenciement (ou, pour la mise à la retraite, la cessation du contrat de travail).

Pour les dirigeants de sociétés, la cessation du mandat social n’ouvre pas droit, selon l’administration, à levée anticipée de l’indisponibilité (dans le cas où ils sont également titulaires d’un contrat de travail, les règles relatives au licenciement et à la mise à la retraite peuvent cependant s’appliquer aux options qui leur ont été attribuées en leur qualité de salarié).

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Que choisir … stock-options ou actions gratuites ?

 

Contrairement aux stock-options, qui permettent aux salariés d’une société d’acheter des titres de cette société à un prix préférentiel fixé le jour où l’option leur est offerte, et qui, de ce fait, ne garantissent pas la réalisation d’un gain (cas où le cours des titres chute sous le prix d’acquisition fixé), les attributions d’actions gratuites offrent la garantie d’un gain certain au salarié qui n’a rien à débourser (pas besoin de financement de la levée). 

Le régime fiscal des attributions gratuites d’actions offre, sous réserve de respecter la procédure d’attribution gratuite et notamment les délais d’indisponibilité, un double avantage : le report de l’imposition au moment de la cession de titres (aucune imposition au moment de l’attribution) et la possibilité de bénéficier d’un taux d’imposition forfaitaire au titre du gain d’acquisition.  

Par contre, l’effet de levier financier sera moindre que pour les stock-options. C’est le prix de la sécurité.  

De plus, les schémas d’optimisation fiscale seront plus réduits que pour les plans de stock (pas de purge de plus value en cas de donation par exemple). 

Aujourd’hui, les attributions d’actions gratuites prennent de plus en plus d’ampleur par rapport aux stock-options, ces dernières restant cependant dédiées plus spécifiquement aux Dirigeants et Mandataires Sociaux.

Bonne journée

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Peut on minorer les stock-options pour l’ISF ?

 

Est il possible de minorer la valorisation des titres issus de la levée d’options pour prendre en compte son caractère incessible pendant la période d’indisponibilité ? Hélas, la réponse est NON.  

Les bases légales d’évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché prévues à l’article 885 T bis du Code Général des Impôts s’appliquent aux actions cotées acquises dans le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat d’actions sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période.  

En effet, l’indisponibilité temporaire n’affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la mesure où elle s’analyse comme la contrepartie de l’avantage financier procuré au bénéficiaire du plan d’options. C’est la Réponse Féron à la question posée lors de la scéance de l’assemblée nationale du 30 décembre 1996  et reprise par la documentation administrative n° 7 S-352 n° 27, 1er octobre 1999. Et celle ci n’a pas bougé depuis cette date !Les bases légales d’évaluation sont donc celles prévues par l’article 885 T bis du Code Général des Impôts, selon lequel les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. Il n’existe pas de dérogation possible. 

Il existe à coté de cela la possibilité d’être exonéré des 3/4 sous certaines conditions. En savoir plus >>

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L’information les actionnaires sur les plans de stock-options

 

Au niveau des actionnaires, l’assemblée générale ordinaire doit être informée dans un rapport spécial et un rapport de gestion, des plans d’options mis en œuvre. 

Le rapport spécial doit rendre compte entre autre : 

  • du nombre, des dates d’échéance et du prix des options qui durant l’année et à raison de mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun des dirigeants,
  • du nombre, des dates d’échéance et du prix des options de souscription ou d’achat d’actions qui, durant l’exercice par les dirigeants de la société en levant les options,
  • … 

Le rapport de gestion doit rendre compte quant à lui de la rémunération totale ainsi que des avantages de toute nature versés par la société durant l’exercice écoulé à chacun des mandataires sociaux.

Les avantages versés visés concernent également les avantages sous forme d’attribution de titre au capital, de titres de créance ou de titre donnant accès au capital. Ces informations doivent faire l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes. 

Au niveau du public, il n’y a pas d’obligation d’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF pour l’attribution d’options (cotés ou non). 

Pour connaître les informations concernant les plans d’une société, il faut donc se diriger vers les rapports transmis aux actionnaires. 

Bonne journée

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Contributions spéciales sur stock-options

La contribution sociale salariale spécifique au gain de levée d’option est portée de 2,5 % à 8 % et la contribution sociale patronale sur la valeur de l’option passe de 10 % à 14 %.

 

Toutefois, s’agissant des Attributions Gratuite d’Actions, lorsque l’assiette imposable est inférieure à la moitié du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale soit 17 676 €, les taux de la contribution patronale et de la cotisation sociale sont respectivement maintenus à 10 % et 2,5%.

 

Par ailleurs, en matière d’impôt sur le revenu, l’imposition de la plus value d’acquisition excédant 152 500 € est portée à 41% au lieu de 40% pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.L’employeur peut aujourd’hui exprimer un choix quant à l’assiette à retenir pour ces contributions (IFRS ou valeur de l’action).

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L’histoire (brève) des stock-options ?

 

C’est en 1970 qu’a été introduit en France le dispositif d’origine anglo-saxonne des souscriptions ou d’achats d’actions, les stock options.  La loi du 27 décembre 1973 a ensuite donné aux entreprises la faculté de proposer aux salariés des plans d’option ou de souscription d’actions.  En 1980, la loi du 29 octobre a rendu plus aisée la distribution aux salariés d’actions gratuites créées à l’occasion d’une augmentation de capital.     

C’est ensuite le ministre d’Etat, ministre des finances de 1986 à 1988, M. Edouard Balladur, qui a mis en œuvre les orientations essentielles, le Président Jacques Chirac étant alors Premier ministre, à l’occasion des privatisations. Une fraction du capital des entreprises concernées a été réservée aux membres de leurs personnels.  

L’ordonnance du 21 octobre 1986 a par ailleurs apporté des améliorations à la participation. Le statut fiscal du plan d’épargne d’entreprise a entre autres été rendu plus attractif.   

Ensuite, en 1994, M. Edouard Balladur étant Premier ministre, la loi « Giraud » du 25 juillet 1994 a notamment consacré la participation des salariés au conseil d’administration des entreprises privatisées.   

Ultérieurement, la loi « Fabius » du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, intervenue à la suite du rapport remis au Premier ministre en 2000 par MM. Jean-Pierre Balligand, député, et Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances, ancien Commissaire au Plan, a amélioré et développé les régimes d’épargne salariale au sens large, créant notamment le plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) pour l’épargne retraite.    

Un apport essentiel a, enfin, été opéré par la loi de finances pour 2005, l’adoption d’un amendement, présenté par M. Edouard Balladur, ayant créé un régime de cession d’actions gratuites aux salariés et le plafond de l’abondement de l’employeur applicable aux versements aux PEE étant porté de 50 % à 80 %.   

En juin 2007, le système des stock-options a été de nouveau modifié dans le sens d’un accroissement de la surveillance et une limitation des possibilités d’exercice pour les dirigeants. Le terrain fiscal lui également régulièrement aménagé (en 2000 par exemple, a été créé un nouveau système de taxation avec la création d’une période de portage).  Bonne journée

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Donner … c ‘est purgé de l’impôt !

 

Comme vous le savez peut être, il est possible de réaliser une donation démembrée de titres issus de la levée de vos options.

Les avantages sont multiples : vous effacez une partie de l’impôt sur la plus-value d’acquisition et vous anticipez votre succession en réduisant très fortement les droits de mutation (attention seulement valable pour les options émises avant juin 2007).

Le principe de « démembrer la donation », c’est à dire transmettre la nue-propriété à vos enfants, vous même conservant l’usufruit apporte un troisième avantage : vous continuez à percevoir les revenus de ce que vous avez transmis (ou les revenus des biens remployés). 

En effet, le droit de propriété est composé de deux éléments :

  • l’usufruit, composé du droit d’utiliser le bien et du droit d’en recevoir les revenus (loyers d’un appartement, intérêts de placements ou d’actions, etc.). Ce sont des droits par nature temporaires.
  • la nue-propriété qui correspond au droit de disposer du bien, c’est-à-dire de le donner, de le modifier, de le détruire ou de le vendre. 

Si vous souhaitez donc profiter des ces avantages, il sera nécessaire de réaliser la donation chez votre notaire.Attention, il s’agit bien de la donation des titres issus de la levée et non des options.

Enfin, sachez que si vous êtes imposé à l’ISF, cela ne change rien puisque en tant qu’usufruitier, vous êtes toujours redevable de cet impôt.

Bonne journée

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