Stock-options et SCI …

 

On nous pose souvent le problème du remploi des capitaux soit issu de la cession des titres issus de la levée des options par les bénéficiaires, soit issu de la vente des titres par les donataires (ceux qui ont reçus les titres issus de la levée).  

Une des solutions envisageables afin de conserver une agrégation de ce patrimoine est la constitution d’une société civile soit de patrimoine (SCP) soit immobilière (SCI), l’une ou l’une dépendant de l’actif investi par la société.  

En effet, outil de gestion et de transmission du patrimoine, la société civile permet de dissocier gestion et propriété. Elle est utilisée pour diversifier ses actifs, valoriser et transmettre un patrimoine immobilier (SCI), mobilier (société de portefeuille), ou plus large (SCP). Dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé, le recours à une société civile permet non seulement de choisir son régime d’imposition mais aussi de transmettre son patrimoine en toute sécurité du point de vue de : 

  • la gérance des biens apportés à la société (que ce soit les capitaux issus de la vente des titres issus de la levée ou du bien acquis avec ces capitaux) ; 
  • la pérennité car la société civile a une durée de vie maximale de 99 ans et sa dissolution peut être soumise à la règle de l’unanimité ; 
  • la passation de pouvoir entre les membres d’une même famille, grâce à l’insertion d’une clause d’agrément.  

Elle est un moyen d’éviter l’indivision entre le conjoint survivant et les héritiers (notamment les enfants issus d’un premier mariage), de s’affranchir de la tutelle du juge pour gérer le patrimoine d’un incapable, et parfois de résoudre les problèmes relatifs à un démembrement de la propriété (si les titres issus de la levée ont été préalablement transmis en nue propriété au profit des enfants, vous vous réservant l’usufruit, donc les revenus). 

D’autre part, les avantages offerts par les sociétés civiles peuvent également être combinés avec d’autres techniques de gestion de patrimoine, comme les donations, le crédit ou le démembrement de propriété, pour la réalisation d’objectifs plus particuliers.   

Nous restons naturellement à votre disposition sur ces sujets.  

Bonne journée 

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Une moins-value ? c’est pas perdu …

 

Lorsque les titres acquis au moyen d’options sont cédés à un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée de l’option, la moins-value réalisée est imputable sur le montant de la plus-value d’acquisition  (naturellement au delà du délai d’indisponibilité fiscale).

 Cette imputation se fait montant sur montant, sans tenir compte du rapport entre les différents taux de taxation : taux normal de 16 % (auxquels s’ajoutent naturellement les prélèvements sociaux) et taux spécifique applicable à l’avantage.    

Si le montant de la moins-value est supérieur au montant de l’avantage tiré de la levée d’option, le solde de perte peut être compensé avec d’autres plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.   

Bonne journée

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Echange de vos stock-options pendant le délai d’indisponibilité

 

Dans certaines conditions, l’échange sans soulte des titres issus de la levée des stock-options n’interrompt plus le délai d’indisponibilité ni le délai de portage supplémentaire de 2 ans qui permettent de faire bénéficier des taux réduits d’imposition le gain de levée d’options.

Seuls revêtent ce caractère intercalaire les échanges sans soulte d’actions résultant :

  • d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur,

  • ou de l’apport à une société créée pour procéder au rachat d’une entreprise par ses salariés.

Par ailleurs les titres reçus en échange doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponibles sans être donnés en location jusqu’à l’expiration du délai restant à courir à la date de l’échange.

En cas de cession ultérieure des titres reçus en échange au terme du délai d’indisponibilité ou de portage, le gain de levée d’options sera imposé, sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, aux taux réduits de 30 % (40 % au-delà de 152 500 €) ou 18 % en fonction de la durée de conservation. Naturellement ce rajoute les prélèvements sociaux de 12,1%

Bon week end

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Actions attribuées gratuitement et ISF

Les actions gratuites entrent dans le champ de l’ISF au jour de leur attribution définitive (en principe 4 ans après leur attribution originelle).

En effet, le bénéficiaire des actions gratuites n’étant pas propriétaire de ces dernières jusqu’au jour de leur attribution définitive, leur valeur ne peut être incluse dans l’assiette de l’ISF jusqu’à ce moment. 

ATTENTION, elles sont évaluées différemment selon qu’il s’agit de titres cotés ou non cotés.

Bonne journée

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La justice renforce le contrôle de l’Urssaf sur les stock-options

Extrait d’article de la Tribune du 15 mars 2010

Les rabais consentis à des salariés pour acheter des actions de leur entreprise sont considérés comme un avantage salarial, et donc soumis à cotisations sociales.

Le versement d’un salaire ou tout avantage en nature est soumis à cotisations sociales. Derrière ce principe, toute la question est de savoir ce qui rentre dans cette définition.

 

La Cour de cassation paraît de plus en plus considérer que les stock-options, avantage proposé à des salariés, se rapprochent du salaire. C’est du moins ce qu’il ressort d’un arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation. Selon cette haute juridiction, les prix préférentiels proposés aux salariés d’une filiale pour acquérir des actions de la société mère doivent être soumis à cotisations sociales.

Éviter les dérives :

Concrètement, l’entreprise Gemalto propose à son personnel de pouvoir acheter au rabais des actions de la société mère Schlumberger Systèmes. Si un salarié souhaite en bénéficier pour se constituer une épargne, un prélèvement mensuel est opéré par l’employeur (soit l’entreprise Gemalto) sur son salaire net.

La somme prélevée est versée sur un compte bancaire. Et au bout de 12 mois, le salarié peut décider librement soit de retirer ce montant soit de l’utiliser pour acheter des actions de la société mère en bénéficiant d’un rabais.

 

L’Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et des allocations familiales de Paris (Urssaf) a effectué, dans la filiale Gemalto, un contrôle sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Elle a décidé de redresser l’entreprise en soumettant à cotisations sociales les rabais consentis aux salariés sur la valeur des actions de la société mère. Le rabais étant donc là considéré comme un avantage salarial. La filiale Gemalto a alors décidé de saisir la justice pour contester ce redressement. Mais les juges du fond ont confirmé la décision de l’Urssaf de Paris. Puis la Cour de cassation a confirmé.

Pour la Haute Juridiction, il importe peu que les actions proposées soient celles de la société mère. Les salariés de Gemalto bénéficient d’un prix préférentiel, qui est  » nécessairement lié à leur appartenance à l’entreprise « . Ce rattachement justifie pourquoi en droit les rabais consentis à ces salariés doivent être soumis à cotisations sociales pour la filiale.

Une telle évolution risque de rendre moins attractif le recours aux stock-options pour les entreprises. Celles-ci l’utilisent afin de motiver, fidéliser et gratifier leurs salariés sans que cela soit des salaires proprement dits. Or la réintégration des rabais consentis dans l’assiette de cotisations sociales rend le mécanisme des stock-options moins attractif pour les entreprises. Cette tendance jurisprudentielle vise également à éviter les dérives relevées parfois, notamment dans les équipes dirigeantes. Pour rationaliser le dispositif des stock-options, elle donne donc davantage de poids aux contrôles des Urssaf.

(…)

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Imposition des gains d’options en cas de mobilité internationale

 

Le Conseil d’Etat vient de trancher, dans une décision du 17 mars 2010 concernant un salarié détaché en Belgique, un débat ouvert depuis très longtemps sur les modalités d’imposition des gains d’options de souscription ou d’achat d’actions dans les situations transfrontalières.  

L’imposition de ces gains (en l’occurrence le délai d’indisponibilité n’avait pas été respecté) devra désormais être répartie entre les Etats sur les territoires desquels le bénéficiaire a exercé son activité entre la date d’octroi et la date à laquelle il est en droit de lever l’option.  

Cette méthode de répartition crée de nouvelles obligations de suivi et de déclaration pour les employeurs et les bénéficiaires.

Bonne journée

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Cession de vos Stocks options pendant le délai d’indisponibilité

 

Pour les stock-options attribués après 27 avril 2000

L’avantage égal à la différence entre la valeur des actions le jour de la levée de l’option et leur prix d’acquisition ou de souscription, éventuellement diminué du rabais excédentaire déjà déclaré en salaires, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (sauf exeptions). 

Cet avantage sera imposé selon un système de quotient.

Le montant net imposable de l’avantage est divisé par le nombre d’années entières ayant couru entre la date de l’option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L’impôt correspondant à l’avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient. 

Comment déclarer ?

Le montant de cet avantage doit être indiqué lignes TV, TW, TX, ou UV, UW, UX, du cadre I de la déclaration n°2042 C, selon le nombre d’années écoulées entre l’attribution de l’option et la cession des titres.

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Evaluation des titres levés pour la déclaration d’ISF

 

C’est bientôt l’heure des déclaration d’ISF (15 juin 2010, date limite).

 Comment allez vous évaluer la valeur de vos actions issues de la levée de vos options ? Il existe deux méthodes d’évaluation :

  • Le dernier cours connu au 31 décembre 2009. Lorsque les valeurs mobilières ne figurent pas sur un compte-titres, il y a lieu de se référer au cours, au comptant, de la dernière cotation de l’année précédant celle de l’imposition. Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d’une institution financière ou d’un intermédiaire agréé, il convient de retenir la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition, adressé au titulaire du compte par l’établissement teneur du compte.

  • La moyenne des trente derniers cours, c’est-à-dire du dernier cours de chacun des trente derniers jours de séance précédant le 1er janvier 2009 ou, à défaut de cotation certains jours, des cotations effectivement intervenues pendant cette période. Si le titre n’a donné lieu à aucune cotation pendant toute cette période, l’option pour ce mode d’évaluation n’est pas possible.

Pour les valeurs mobilières étrangères cotées uniquement sur des places étrangères hors zone euro, le dernier cours connu ou les trente derniers cours sont convertis en euros d’après le taux de change de la devise à la date ou aux dates considérées.

 L’option pour chacune des méthodes d’évaluation peut être utilisée pour un même portefeuille.

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Fiscalité des actions gratuites

 

 

L’attribution gratuite d’actions est autorisée depuis 2005 dans le cadre d’un dispositif très proche de celui des stock-options.

 La loi de finances pour 2005 (article 83) permet depuis le 1er janvier 2005 aux sociétés par actions, cotées et non cotées, de distribuer gratuitement des actions, ce qui constitue une forme de rémunération pour les salariés et mandataires sociaux.La loi Breton du 26 juillet 2005 a étendu ce mécanisme aux sociétés dont le siège social est situé à l’étranger.

Il s’ensuit un régime fiscal de faveur très proche de celui des stock-options.

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter deux périodes d’indisponibilité : 

  • il ne devient propriétaire des titres correspondants qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale est déterminée par l’AGE, mais qui ne peut être inférieure, en principe à 2 ans (sauf en cas de décès ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie). Pendant cette période, le bénéficiaire n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne possède aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période le bénéficiaire ne supporte aucune imposition ;

  • il ne peut ensuite pleinement disposer des titres qu’à l’issue d’une période de conservation dont la durée minimale est déterminée par l’AGE, mais qui ne peut être, en principe inférieure à 2 ans (sauf en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque). Pendant cette période, le bénéficiaire est propriétaire des actions mais il ne peut ni les céder à titre onéreux ou gratuit, ni les louer. Les dividendes perçus à raison des actions gratuites sont immédiatement disponibles et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’obligation de respecter le délai de conservation est écartée et les actions sont librement cessibles dans deux situations : en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque. 

Toutefois, pour bénéficier du régime fiscal de faveur, le bénéficiaire doit obligatoirement conserver les titres pendant une durée de 2 ans minimum à compter de leur acquisition définitive.

Imposition du gain d’acquisition

L’avantage, qui est égal à la valeur, des actions à leur date d’attribution définitive, c’est-à-dire au terme de la période d’acquisition, diminuée, le cas échéant, de la participation symbolique exigée des bénéficiaires, constitue pour le bénéficiaire un complément de rémunération.

Ce complément de rémunération est imposé : 

  • de plein droit au taux forfaitaire de 30 %,

  • sauf option pour l’imposition de cet avantage selon les règles applicables aux traitements et salaires.

Quel que soit son mode d’imposition, le gain d’acquisition est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 12,1 %.

Plus ou moins-value de cession

La plus-value résultant de la cession d’actions gratuites, égale à la différence entre leur prix de cession et leur valeur à la date d’acquisition, c’est-à-dire au terme de la période d’acquisition, est pour sa part imposable selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. 

Elle est ainsi imposée au taux forfaitaire de 18 % sous réserve que le foyer fiscal ait atteint le seuil de cession de 25 730 € en 2009.

S’ajoutent également les prélèvements sociaux (mais dès le 1er euros).

Bonne journée

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Débat Hollande-Bertrand sur France 2

La discussion est devenue vive jeudi soir sur France 2 entre François Hollande et Xavier Bertrand à propos des retraites

A la question « faut-il changer l’âge légal du départ à la retraite ?« , le député de Corrèze, invité comme Xavier Bertrand d' »A vous de juger »,  a répondu « non ».

Mais il a estimé qu’il fallait allonger « la durée de cotisation », et réfléchir à d’autres sources de financement (dont des cotisations sur les stock-options et l’intéressement.)

En savoir plus >>

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