Les cotisations sociales pour vos stock-options

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Lors de la cession des titres, le gain d’acquisition (différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée de vos stock-options et leur prix effectif d’achat) est exclu de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, mais soumis aux prélèvements sociaux. L’exonération suppose que l’employeur ait notifié à son organisme de recouvrement l’identité des bénéficiaires d’actions attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu de payer la totalité des cotisations sociales y compris la part salariale.

La plus-value de cession est exonérée de cotisations sociales mais soumise aux prélèvements sociaux.

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Quid en cas de moins value sur vos titres issus de la levée de vos stock-options ?

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Lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.

En cas d’attribution avant le 28 septembre 2012, le montant de la moins-value imputée sur la plus-value d’acquisition ne sera pas soumise à l’abattement pour durée de détention le cas échéant.

Si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

Bonne journée

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Quid en cas de divorce pour vos Stock-options ?

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Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.
C’est le cas par exemple pour la Cass. civ. 1 du 25 octobre 2023, n°21-23139.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).
    Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.
  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options. Le droit de partage n’est donc pas dû.
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Déclaration de vos plus-values de stock-options en 2024

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Options attribuées à compter du 28 septembre 2012

Le gain d’acquisition des stock-options est imposé selon les règles des traitements et salaires.

La plus-value de cession est imposable selon le régime des plus-values mobilières.

Déclaration 2042 C

Imposition du gain d’acquisition

Case 1TT : Le contribuable doit mentionner le montant du gain d’acquisition, c’est-à-dire la différence entre la valeur réelle des titres et leur prix d’acquisition ou de souscription des titres.

Lorsque le prix de cession des titres est inférieur au prix d’acquisition, la moins-value de cession peut être imputée sur le gain de levée d’option. Dans ce cas, c’est le gain net (après déduction de la moins-value) qui est déclaré en case 1TT.

Déclaration 2042 C

Imposition de la plus-value de cession

Le contribuable doit mentionner :

Case 3VG (dans tous les cas : imposition au PFU ou au barème) :

Le montant égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de souscription des titres,

En cas d’application de l’abattement renforcé ou de l’abattement fixe : ne pas remplir la case 3VG mais remplir uniquement la case 3UA.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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Intégration au BOFiP de pouvoir exercer des BSPCE au sein d’un PEA

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Le Conseil d’État a censuré les commentaires de l’administration fiscale excluant la possibilité d’inscrire dans un PEA les titres acquis en exercice de BSPCE

Le Conseil d’État, par une décision du 8 décembre 2023 (CE, décision du 8 décembre 2023, n° 482922, ECLI:FR:CECHR:2023:482922.20231208), a jugé que les  commentaires des paragraphes 540 et 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 publié le 25 septembre 2017 ajoutent aux dispositions de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier (CoMoFi) qu’ils ont pour objet d’interpréter.

En conséquence, les commentaires des paragraphes 540 et 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 sont modifiés et, corrélativement, ceux du paragraphe 30 du BOI-RSA-ES-20-40-20 sont retirés.

Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 est par ailleurs mis à jour des dispositions du IV de l’article 39 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte qui a modifié l’article L. 221-31 du CoMoFi précisant les emplois éligibles au plan d’épargne en actions.

Les autres mises à jour relatives à l’article 39 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 feront l’objet de commentaires ultérieurs.

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La fiscalité des ESPP

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La fiscalité des ESPP

Les ESPP désignent généralement des plans d’actionnariat permettant aux salariés d’acquérir des actions de la société à un prix préférentiel en retenant le prix d’acquisition sur la rémunération salariale.

Cela se rapproche des stock-options.

Les ESPP constituent un très bon moyen d’attirer et de retenir les meilleurs salariés, ainsi que d’aligner leurs intérêts avec ceux des actionnaires.

Plan ESPP mis en place par un employeur français (plan qualifié)

En présence d’un plan français, il convient d’apprécier si les actions acquises par le biais d’un plan ESPP respectent les conditions d’un « plan qualifié » de stock-options, auquel cas elles bénéficieraient a priori du même traitement fiscal et social.

En présence d’un plan étranger, le plan d’actionnariat pourrait a priori également bénéficier de régime de faveur.

Le BOFiP précise les spécificités à respecter afin qu’un plan étranger puisse bénéficier du régime de faveur des stock-options.

Plan ESPP ne respectant pas les conditions d’un plan qualifié de stock-options

À défaut de respect des conditions d’un plan qualifié, le prix d’acquisition ainsi que le rabais devraient être imposables dans la catégorie des traitements et salaires, soumis à cotisations sociales et exonérés de la contribution salariale et ce au titre de l’année de l’acquisition des actions.

Ils seront compris dans l’assiette de retenue à la source sur les traitements et salaires. L’assiette imposable ne pourra être diminuée que de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, aucune déduction au titre des frais réels ne pourra être réalisée.

Lors de la cession des titres, la plus-value mobilière devrait suivre les règles de droit commun soit une taxation à la flat tax.

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Les stock-options éligibles au système du quotient ?

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Le gain de levée de stock-options en cas de vente de la totalité des actions présente le caractère d’un revenu exceptionnel éligible au système du quotient de l’article 163-0 A du Code Général des Impôts.

C’est ce qui ressort du TA de Montreuil : TA Montreuil, 25 janv. 2024, n° 2104487, concl. Y. Khiat.

Pour rappel, ne peuvent être qualifiés d’exceptionnels, au sens de cet article, que les revenus qui remplissent deux conditions cumulatives :

  • d’une part, les revenus doivent avoir le caractère de revenus exceptionnels à raison de leur montant qui doit, pour ce faire, dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières d’années ;
  • d’autre part, le revenu au titre duquel l’application du quotient est demandée ne doit pas, par sa nature, être susceptible d’être recueilli annuellement.

 

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Calcul de la plus-value mobilière en cas achat en devise

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Calcul de la plus-value mobilière en cas achat en devise

La question du calcul de la plus-value imposable en cas de cession de titres souscrits/acquis en devises étrangères n’a pas été toujours très claire.

Le Conseil d’état est venu dans une récente décision (CE – 13 septembre 2021) confirmer que le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044041319/

 

L’arrêt précise qu’en pratique le gain net tiré de l’opération doit être établi globalement à hauteur de la différence entre le prix de cession des titres converti en euros sur la base du taux de change de la devise étrangère à la date de cette cession, et le prix d’acquisition de ces mêmes titres, converti en euros sur la base du taux de change à la date de cette acquisition.

Cette solution confirme la méthode de calcul appliquée habituellement par la place établie sur la base de la doctrine administrative (BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10) indiquant que « pour les cessions réalisées en bourse, le prix de cession s’entend toujours du cours de transaction. […] En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en euros par application du taux de change applicable à la date de l’opération. »

Bonne journée

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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La contribution salariale sur les actions gratuites

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La contribution salariale s’applique aux gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 sur décision d’attribution prise jusqu’au 7 août 2015, ainsi que sur la part du gain excédant la limite annuelle de 300 000 € pour les attributions réalisées depuis le 31 décembre 2016.

Ne sont donc pas soumis à la contribution :

  • les gains d’acquisition d’actions gratuites dont l’attribution fait suite à une décision prise par l’AGE entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 ;
  • la part du gain d’acquisition d’action gratuite n’excédant pas la limite annuelle de 300 000 € pour les attributions réalisées depuis le 31 décembre 2016.

L’assiette de la contribution est constituée, pour les actions gratuites, par la valeur, nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires, des actions à leur date d’attribution définitive. Comme vu précédemment pour les stock-options, cet avantage est, le cas échéant, réduit de la moins-value constatée lors de la cession des actions attribuées gratuitement. En revanche, les moins-values résultant de la cession d’autres valeurs mobilières ne sont jamais imputables sur cet avantage.

Le taux est porté à 10 % pour les actions cédées à compter du 18 août 2012 (le taux était de 8 % avant cette date).

La contribution est établie, recouvrée et contrôlée selon les modalités de la CSG sur les revenus du patrimoine.

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PEE et actions gratuites …

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PEE et actions gratuites …

Pour rappel, le Plan Épargne Entreprise peut être alimenté de plusieurs manières :

  • l’épargnant peut effectuer des versements volontaires,
  • y affecter sa participation ou son intéressement,
  • ou encore des actions gratuites.

Les salariés ont également la possibilité d’alimenter leur PEE grâce à l’attribution gratuite d’actions sous certaines conditions (respect du délai d’acquisition, respect du délai de conservation des actions pendant 2 ans minimum, respect du volume des actions attribuées qui ne peut dépasser 10 % du capital social). L’attribution d’actions gratuites est possible dans la limite de 7,5 % du PASS, soit 3 299 € pour 2023 (rappel : 3 085 € en 2022, 2021 et 2020, 3 039 € pour 2019, 2 980 € en 2018, 2 942 € en 2017 et 2 896 € en 2016) et sous réserve que l’ensemble des salariés soit concerné.

La répartition des actions entre les salariés fait l’objet d’un accord.

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne

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