fiscalité des BSPCE attribués en 2024

Les gains de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE sont :

  • en principe : imposables au PFU de 12,8 % ou, sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ;
  • par exception : lorsque le bénéficiaire du bon exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans, taxés au taux de 30 %.

Les gains de cession de BSPCE sont exclus du champ d’application de l’abattement de 500 000 € en faveur des dirigeants partant en retraite lorsque le bénéficiaire du bon exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans.

​La CSG sur les gains de cession de titres issus de BSPCE ne bénéficie pas de la déductibilité partielle de 6,8 %.

Lorsque le cadre juridique est respecté, les gains de cession des titres acquis en exercice des BSPCE ne sont pas compris dans l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale.

De la même manière, ils ne sont pas soumis à l’ensemble des prélèvements assis sur les salaires dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de la Sécurité sociale, telles que la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage et les participations des employeurs à l’effort de construction et au développement de la formation professionnelle continue.

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Comment fidéliser les salariés de sociétés nouvelles ?

Comment fidéliser les salariés de sociétés nouvelles ?

En leur permettant de devenir associés de la structure grâce aux BSPCE.

Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) confèrent aux salariés de certaines jeunes entreprises le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice, à un prix fixé de manière intangible lors de leur attribution.

Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession.

Ce gain bénéficiera d’un régime fiscal et social de faveur.

Ce dispositif permet ainsi aux jeunes sociétés, qui ne disposent pas dans l’immédiat de moyens nécessaires pour rémunérer leurs salariés à hautes compétences, de pouvoir compenser la moindre rémunération salariale par un intéressement à la valorisation de la société.

De quel régime fiscal profitent-ils ?

Le gain net réalisé par le bénéficiaire lors de la cession des titres souscrits en exercice de ses bons est imposé à l’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières selon les conditions suivantes :

–          Bons attribués jusqu’au 31-12-2017 :   Taux de 19 % ;  ou taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Ce gain ne peut bénéficier d’aucun abattement (fixe ou pour durée de détention).

–          Bons attribués à compter du 1-1-2018 :   Taux forfaitaire de 12,8 % ; ou sur option soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec application le cas échéant, de l’abattement fixe « dirigeants » pour départ à la retraite prévu par l’article 150-0 D ter du CGI (500 K€); ou taux de 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession. Dans ce dernier, cas le gain ne peut bénéficier d’aucun abattement (fixe ou pour durée de détention).

Le gain net est soumis dans tous les cas aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (17,2%) + le cas échéant à la contribution sur les hauts revenus (de 3% ou 4%)

Enfin, si les conditions légales ne sont pas réunies, la plus-value sera imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

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La fiscalité des BSA (bons de souscription d’action)

Les bons de souscription d’action sont des instruments financiers émis par des sociétés. Ils permettent à ses titulaires d’acheter, une ou plusieurs actions de la société, à un prix fixé en avance (prix d’exercice), jusqu’à la date d’échéance du bon.

Les titulaires n’ont pas l’obligation d’exercer leurs bons, ils peuvent également le vendre ou l’abandonner à échéance.

Si les BSA sont émis en faveur d’un salarié ou dirigeant en raison de l’exercice de leurs fonctions à un prix préférentiel, les gains résultant de l’acquisition des BSA sont imposables dans la catégorie traitement et salaire.

En cas d’exercice du BSA puis vente des actions, la plus-value réalisée sur les actions sera soumise aux plus-values de valeurs mobilières (PVM). Elle sera donc imposée de plein droit au PFU (12,8 %) et aux prélèvements sociaux (17,2 %) donc 30% au global.

En cas de cession de BSA, la plus-value de cession réalisée sur le BSA est également imposable en plus-value de valeurs mobilières.

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Les cotisations sociales pour vos stock-options

Lors de la cession des titres, le gain d’acquisition (différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée de vos stock-options et leur prix effectif d’achat) est exclu de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, mais soumis aux prélèvements sociaux. L’exonération suppose que l’employeur ait notifié à son organisme de recouvrement l’identité des bénéficiaires d’actions attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu de payer la totalité des cotisations sociales y compris la part salariale.

La plus-value de cession est exonérée de cotisations sociales mais soumise aux prélèvements sociaux.

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Quid en cas de moins value sur vos titres issus de la levée de vos stock-options ?

Lorsque le prix de cession des titres est inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée des options, la différence correspondante s’impute sur le gain de levée d’options, dans la limite de ce montant.

En cas d’attribution avant le 28 septembre 2012, le montant de la moins-value imputée sur la plus-value d’acquisition ne sera pas soumise à l’abattement pour durée de détention le cas échéant.

Si exceptionnellement cette moins-value excède le montant du gain de levée d’options, ce qui est le cas lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises, le surplus non imputé peut être compensé avec d’autres plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des 10 années suivantes.

Bonne journée

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Quid en cas de divorce pour vos Stock-options ?

Les tribunaux se sont prononcés à plusieurs reprises sur la nature commune ou propre des stock-options en cas de divorce d’époux mariés sous un régime communautaire.
C’est le cas par exemple pour la Cass. civ. 1 du 25 octobre 2023, n°21-23139.

Il en ressort 2 cas. Si la levée de l’option est intervenue :

  • avant la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée est commune aux époux (par référence non seulement au caractère commun des gains et salaires, mais aussi à la distinction entre le titre, droit à l’option personnel, et la finance, valeur de l’option commune).
    Se pose alors le problème délicat de l’évaluation de l’option. Faite par le notaire elle dépend concrètement de la durée des délais de disponibilité civil et fiscal de l’option. Si l’option est possible, sa valeur s’en trouve augmentée, et doit être proche de la différence entre le cours au jour du divorce et le prix d’exercice après déduction fiscale. Le fait de disposer d’un délai d’option assez large peut également majorer la valeur de l’option.
  • après la liquidation du régime matrimonial : la plus-value réalisée bénéficie au seul titulaire des stock-options. Le droit de partage n’est donc pas dû.
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Déclaration de vos plus-values de stock-options en 2024

Options attribuées à compter du 28 septembre 2012

Le gain d’acquisition des stock-options est imposé selon les règles des traitements et salaires.

La plus-value de cession est imposable selon le régime des plus-values mobilières.

Déclaration 2042 C

Imposition du gain d’acquisition

Case 1TT : Le contribuable doit mentionner le montant du gain d’acquisition, c’est-à-dire la différence entre la valeur réelle des titres et leur prix d’acquisition ou de souscription des titres.

Lorsque le prix de cession des titres est inférieur au prix d’acquisition, la moins-value de cession peut être imputée sur le gain de levée d’option. Dans ce cas, c’est le gain net (après déduction de la moins-value) qui est déclaré en case 1TT.

Déclaration 2042 C

Imposition de la plus-value de cession

Le contribuable doit mentionner :

Case 3VG (dans tous les cas : imposition au PFU ou au barème) :

Le montant égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de souscription des titres,

En cas d’application de l’abattement renforcé ou de l’abattement fixe : ne pas remplir la case 3VG mais remplir uniquement la case 3UA.

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Intégration au BOFiP de pouvoir exercer des BSPCE au sein d’un PEA

Le Conseil d’État a censuré les commentaires de l’administration fiscale excluant la possibilité d’inscrire dans un PEA les titres acquis en exercice de BSPCE

Le Conseil d’État, par une décision du 8 décembre 2023 (CE, décision du 8 décembre 2023, n° 482922, ECLI:FR:CECHR:2023:482922.20231208), a jugé que les  commentaires des paragraphes 540 et 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 publié le 25 septembre 2017 ajoutent aux dispositions de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier (CoMoFi) qu’ils ont pour objet d’interpréter.

En conséquence, les commentaires des paragraphes 540 et 585 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 sont modifiés et, corrélativement, ceux du paragraphe 30 du BOI-RSA-ES-20-40-20 sont retirés.

Le BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 est par ailleurs mis à jour des dispositions du IV de l’article 39 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte qui a modifié l’article L. 221-31 du CoMoFi précisant les emplois éligibles au plan d’épargne en actions.

Les autres mises à jour relatives à l’article 39 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 feront l’objet de commentaires ultérieurs.

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La fiscalité des ESPP

La fiscalité des ESPP

Les ESPP désignent généralement des plans d’actionnariat permettant aux salariés d’acquérir des actions de la société à un prix préférentiel en retenant le prix d’acquisition sur la rémunération salariale.

Cela se rapproche des stock-options.

Les ESPP constituent un très bon moyen d’attirer et de retenir les meilleurs salariés, ainsi que d’aligner leurs intérêts avec ceux des actionnaires.

Plan ESPP mis en place par un employeur français (plan qualifié)

En présence d’un plan français, il convient d’apprécier si les actions acquises par le biais d’un plan ESPP respectent les conditions d’un « plan qualifié » de stock-options, auquel cas elles bénéficieraient a priori du même traitement fiscal et social.

En présence d’un plan étranger, le plan d’actionnariat pourrait a priori également bénéficier de régime de faveur.

Le BOFiP précise les spécificités à respecter afin qu’un plan étranger puisse bénéficier du régime de faveur des stock-options.

Plan ESPP ne respectant pas les conditions d’un plan qualifié de stock-options

À défaut de respect des conditions d’un plan qualifié, le prix d’acquisition ainsi que le rabais devraient être imposables dans la catégorie des traitements et salaires, soumis à cotisations sociales et exonérés de la contribution salariale et ce au titre de l’année de l’acquisition des actions.

Ils seront compris dans l’assiette de retenue à la source sur les traitements et salaires. L’assiette imposable ne pourra être diminuée que de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, aucune déduction au titre des frais réels ne pourra être réalisée.

Lors de la cession des titres, la plus-value mobilière devrait suivre les règles de droit commun soit une taxation à la flat tax.

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Les stock-options éligibles au système du quotient ?

Le gain de levée de stock-options en cas de vente de la totalité des actions présente le caractère d’un revenu exceptionnel éligible au système du quotient de l’article 163-0 A du Code Général des Impôts.

C’est ce qui ressort du TA de Montreuil : TA Montreuil, 25 janv. 2024, n° 2104487, concl. Y. Khiat.

Pour rappel, ne peuvent être qualifiés d’exceptionnels, au sens de cet article, que les revenus qui remplissent deux conditions cumulatives :

  • d’une part, les revenus doivent avoir le caractère de revenus exceptionnels à raison de leur montant qui doit, pour ce faire, dépasser la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières d’années ;
  • d’autre part, le revenu au titre duquel l’application du quotient est demandée ne doit pas, par sa nature, être susceptible d’être recueilli annuellement.

 

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