Rémunérations : les députés veulent aller plus loin que le code du Medef

Le rapporteur de la mission parlementaire sur les rémunérations des dirigeants de sociétés, Philippe Houillon (UMP), estime que le code de bonne conduite du patronat ne suffira pas à éviter les dérives et veut aller plus loin avec 16 propositions pour mieux encadrer ces pratiques.

 « Depuis le début des années 2000, il ne s’est jamais passé plus de trois ans en France sans qu’un scandale sur la rémunération ou les indemnités de départ d’un dirigeant de grande entreprise cotée éclate », souligne le rapport du député publié mardi. 

Or, « le constat est malheureusement sans appel: tant la régulation par la loi que l’autorégulation n’ont véritablement empêché les dérives ». 

Parmi les tentatives d’autorégulation, le Medef et l’Association française des entreprises privées (Afep) ont rédigé en octobre un code de bonne conduite pour encadrer les rémunérations des dirigeants. Le Medef a ensuite annoncé la création d’un Comité des sages, chargé de veiller à ce que les rémunérations des dirigeants ayant recours au chômage partiel ou à des plans sociaux, respectent des « principes de mesures et d’équilibre ». 

Sur ces initiatives, le rapport fait fait un « premier bilan en demi-teinte ». « Il est permis de s’interroger sur la crédibilité et l’effectivité de règles conventionnelles définies par ceux-là mêmes qui soit se déclarent dans l’impossibilité d’imposer leur respect aux entreprises, soit autorisent l’attribution d’émoluments manifestement abusifs ou, pour le moins, inappropriés », souligne-t-il notamment. 

Le rapport fait donc 16 propositions. Il préconise par exemple de « donner une base réglementaire au comité des sages du Medef et de l’Afep en le transformant en observatoire des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux ». 

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c’est l’été, Protégez vous !

 

 

Les cours de vos titres remontant, il peut être judicieux de vous “couvrir” par l’achat de produits dérivés, contre la forte volatilité des marchés financiers et de geler partiellement ou totalement les plus values engendrées. 

Le rôle des produits dérivés est avant tout de réduire le risque financier et donc de vous couvrir contre les aléas.    

Une opération de couverture consiste à investir temporairement dans un ou plusieurs contrats de produits dérivés, dans le sens contraire de la position au comptant,  afin de protéger la position au comptant contre des fluctuations de prix.   

Si les prix changent, une perte sera réalisée sur la position sous-jacente mais cela engendrera un profit sur la position des produits dérivés – ou vice-versa. Les deux positions finiront par s’annuler.  En matière de stock-options, il existe plusieurs catégories de produits de couverture.   

Voici les plus courants :      

Le cours garanti : La garantie de cours, opération à prime nulle (sans frais de mise en place), permet de figer dès à présent le niveau de plus-value latente sur toute ou partie de vos stock-options. Elle est construite par l’achat d’options de vente et par la vente d’options d’achat de même maturité et de même prix, soit le prix garanti à l’échéance.     

Le tunnel (cours plancher / cours plafond) : Il est également possible de garantir un cours à 90% du cours actuel de façon à pouvoir profiter de la hausse si le cours à maturité a progressé.    

Garantie assortie de la hausse : Ce sont des produits qui garantissent un cours minimum de 90% du cours actuel de façon à pouvoir bénéficier de tout ou partie de la hausse potentielle jusqu’à maturité.   

Attention, c’est produits sont à utiliser avec prudence car il s’agit de produits dérivés. Du point de vue fiscal, il semble aujourd’hui possible d’imputer les moins values ou plus values générées sur vos outils de couverture avec les plus ou moins values sur stock-options.  

Mais attention, c’est du cas par cas.   

es stratégies de couverture peuvent également être mises en place si vous avez placé les titres issus de la levée de vos options dans votre PEE. Il faudra alors les conserver pendant 5 ans et risquer d’en perdre une partie de par les aléas des marchés financiers.   

Attention, la couverture ne pourra pas se faire à l’intérieur du PEE mais sur un compte titres classique. 

Bonne journée

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N’oublions pas le PEE !

 

Les bénéficiaires d’un PEE peuvent demander le déblocage anticipé de leurs avoirs indisponibles et seulement ceux indisponibles, pour financer la levée de leurs options, et bénéficier d’un double avantage :

  • un avantage fiscal, car non seulement les revenus issus des actions s’accumulent sur le plan en franchise d’impôt sur le revenu mais les avantages issus des stock-options (plus values d’acquisition et de cession) sont également exonérés d’impôt sur le revenu (mais attention pas des contributions sociales !) ;

  • une facilité quant au financement des levées d’options. En effet, les éventuels abondements apportés par l’entreprise sur les apports de capitaux dans le PEE permettent d’augmenter la capacité de financement de la levée des options.

 Les actions versées par le salarié dans le PEE ne pourront pas faire l’objet d’un déblocage anticipé avant 5 ans.  

La levée des options s’effectue au moyen des avoirs du PEE liquidés, nets des prélèvements sociaux de 12,1% (taxe de RSA comprise). 

Quelles en sont les contreparties ? 

Tout d’abord, le salarié accepte de supporter le risque d’actionnaire pendant 5 ans, risque qu’il ne supporterait pas dans le cas d’une levée-vente.  Ensuite, il renonce à se prévaloir des cas de déblocages anticipés applicables en matière de PEE pour disposer des actions issues de la levée des options (une exception en cas de décès). 

Si vous anticipez la hausse de vos titres, pensez y !

Bonne journée

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Rappel sur l’indisponibilité pour les actions gratuites

 

Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites doit respecter deux périodes d’indisponibilité : 

  • il ne devient propriétaire des titres correspondants qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale est déterminée par l’AGE de la société, mais qui ne peut être inférieure, en principe à 2 ans (sauf en cas de décès ou, si l’AGE le permet, d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie). Pendant cette période, il n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un simple droit de créance. Par suite, il ne posséde aucun des droits qui leur sont attachés, qu’il s’agisse des droits politiques (droits de vote) ou des droits financiers (dividendes) même sous la forme d’une perception différée au terme de la période d’acquisition. Durant cette période il ne supporte aucune imposition ;

  • il ne peut ensuite pleinement disposer des titres qu’à l’issue d’une période de conservation dont la durée minimale est déterminée par l’AGE, mais qui ne peut être, en principe inférieure à 2 ans (sauf en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque). Pendant cette période, il est propriétaire des actions mais ne peut ni les céder à titre onéreux ou gratuit, ni les louer. Les dividendes perçus à raison des actions gratuites sont immédiatement disponibles et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’obligation de respecter le délai de conservation est écartée et les actions sont librement cessibles dans deux situations : en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire le rendant absolument incapable d’exercer une profession quelconque.

Bonne journée

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Focus sur le PEE

 

Tous les salariés de l’entreprise peuvent participer au PEE.

Cette adhésion est facultative sauf si l’accord de participation prévoit son versement dans un PEE.L’accord peut toutefois subordonner l’accès au PEE à une condition d’ancienneté fixée à 3 mois maximum (6 mois pour les accords conclus avant la loi Fabius du 19 février 2001). 

Les retraités et les préretraités peuvent continuer à bénéficier du PEE, pourvu qu’ils aient commencé leurs versements avant leur départ de l’entreprise et n’aient pas demandé à cette occasion le déblocage de leurs avoirs. Les salariés démissionnaires ou licenciés peuvent maintenir sur le PEE les sommes qu’ils y ont placées avant leur départ de l’entreprise, mais ne peuvent plus, en revanche, effectuer de nouveaux versements. 

Les fonds alimentant le PEE viennent essentiellement de 4 sources :

– les primes de participation et d’intéressement ;

– les versements volontaires du salarié ;

– l’éventuel abondement de l’employeur ;

– les sommes issues d’un compte épargne temps (CET) ou des actions attribuées gratuitement, et ce depuis le 1er janvier 2007. 

Concernant les Versements volontaires, le salarié peut effectuer des versements volontaires à tout moment. Ces versements sont plafonnés, chaque année, à 25 % de la rémunération annuelle (brute déterminée en début d’année ou réellement versée si celle-ci est plus élevée) perçue par l’intéressé, hors participation.  

En contrepartie de l’exonération sociale et fiscale, un délai d’indisponibilité est imposé sur une période minimale de 5 ans courant à compter de la date d’acquisition des parts ou actions. Pendant cette période, les actions ou parts acquises ne peuvent être délivrées ou remboursées.

Cependant, sans perdre le bénéfice de l’exonération fiscale, il est possible de débloquer ces sommes avant l’expiration du délai d’indisponibilité dans différents cas limitatifs assimilables aux cas de déblocage anticipé appliqués dans le cadre de la participation.

Le salarié peut laisser son épargne investie au-delà de la période de blocage. Il bénéficie alors d’une épargne disponible à tout moment et fiscalement exonérée. Il est également possible d’utiliser les fonds avant la fin de la période de 5 ans si la liquidation des avoirs détenus dans le cadre du PEE sert à financer la levée d’options sur des actions achetées ou créées par l’entreprise. Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être immédiatement placées dans le PEE. Elles sont donc indisponibles pendant 5 ans, sans possibilité de déblocage anticipé. Le PEE issu d’une levée d’option ne peut pas être abondé. 

Cette durée d’indisponibilité de 5 ans est un minimum, le blocage pouvant être fixé pour une durée plus longue dans le règlement du PEE. Une fois le délai écoulé, l’adhérent peut choisir de laisser ses avoirs disponibles dans le plan.

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Les salaires des patrons passés au crible

 

Extraits d’articles très intéressants sur la rémunération de nos Dirigeants réalisés par le Journal du Net 

Mirobolants ou non, les salaires des grands dirigeants français sont (presque) toujours complexes. Parts fixes, variables, avantages en nature, rémunérations exceptionnelles, stock-options et autres actions gratuites les composent.

Et pour chacun de ces éléments, les patrons ne sont pas logés à la même enseigne. 

Quelle est la rémunération moyenne des patrons des plus grandes entreprises cotées de France ? Qui touche le plus d’actions gratuites ? De stock-options ? Qui en a gagné le moins ? Le Journal du Net répond. 

Concernant les stock-options,  sur les 120 dirigeants du SBF, 51 d’entre eux au moins se sont vu attribuer des stock-options en 2008. Mais seules 45 entreprises détaillent la valorisation de ces options à la date de l’octroi, via un calcul savant. Une valorisation théorique qui ne présage pas des sommes perçues une fois les options levées et les actions vendues. Pour 8 sociétés, l’information n’était pas disponible, ce qui fait que 14 dirigeants n’apparaissaient pas dans les calculs ci-contre. 

Parmi les heureux élus, le plus favorisé est de loin Bernard Arnault, le patron de l’empire du luxe LVMH, avec des stock-options valorisés à plus de 12,5 millions d’euros, loin devant le second de ce classement, le PDG de Danone Franck Riboud, par ailleurs patron le mieux payé du SBF et bénéficiant de la plus forte part variable. 

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Renoncer en contrepartie d’une indemnité

 

Lorsqu’un bénéficiaire de stock-options renonce à exercer son droit de lever les options, il peut percevoir une indemnité compensatrice.  

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Cette analyse repose sur le principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature d’une rémunération, qu’elle soit versée par l’employeur ou pour son compte.  

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux optionnaires avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires.  

L’administration a rappelé ce principe par voie de rescrit en 2006 : “Dès lors que le versement de l’indemnité retire tout caractère aléatoire à l’opération de levée d’option, dans la mesure où il supprime tout risque d’investisseur quant à l’évolution des cours, l’imposition de l’indemnité selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne peut être retenue.”

Cette position est confirmée par la jurisprudence récente des cours d’appel de Douai (CAA Douai, 7 mars 2007, n° 06DA00727, Gaudichet) et de Paris (CAA Paris, 25 mai 2007, n° 04PA1521).  

La référence du rescrit : Rescrit 14 févr. 2006, n° 2006-19 FP  

Bonne journée

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Imposition des dividendes

Vous allez recevoir les dividendes de vos titres levés ou acquis … 

La loi a instauré la possibilité d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) sur les revenus de capitaux mobiliers à un taux de 18 %. Il est ainsi précisé que l’option doit être exercée par le contribuable au plus tard à la date d’encaissement des revenus et qu’elle peut porter sur toute la distribution ou sur une partie seulement.  

Si vous souhaitez ne pas bénéficier du PFL (parce que vous êtes sur une tranche marginale d’impôt inférieur par exemple), ces derniers seront alors soumis au barème de l’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers après imputation :

  •  d’un abattement global de 40 % ;

  • de l’abattement général annuel d’un montant de :  

– 1 525 € pour les personnes seules,

– 3 050 € pour les couples mariés soumis à imposition commune.

 Les actionnaires bénéficient, d’autre part, pour ces revenus, d’un crédit d’impôt égal à 50 % du dividende dans la limite de :  

  • 115 € par foyer fiscal pour les célibataires, veufs ou divorcés,

  • 230 € par foyer pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune

 Attention, en cas d’option partielle, vous ne bénéficierez alors pas des abattements d’assiette et du crédit d’impôt pour la partie des revenus imposés à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif !  

Enfin, ces mêmes revenus sont également assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement au taux global de 12.1 %. 

Faîtes le bon choix !

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Impatriation et stock-option : bonne nouvelle pour l’ISF !

 

Les personnes ayant leur domicile fiscal en France sont assujetties à l‘impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur patrimoine mondial, sauf exceptions prévues par certaines conventions fiscales internationales.

Afin de renforcer l’attractivité du territoire national, la loi de modernisation de l’économie a instauré une dérogation à ce principe afin que les impatriés ne soient imposables temporairement qu’à raison de leurs biens situés en France.

 

Cette exonération concerne les personnes qui ont installé leur domicile fiscal en France à compter du 6 août 2008, à condition qu’elles n’aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles y ont transféré leur domicile fiscal ; ceci, sous réserve encore une fois, que la convention fiscale internationale qui leur est applicable ne leur réserve pas un meilleur traitement (certaines conventions n’instaurent aucune condition tenant à la durée de domiciliation, ou établissent une durée plus courte).

Elle s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle il y a été établi. 

Ceci concernerait également les titres issus de la levée des options (stock-options) ou des actions acquises gratuitement dans le cadre d’une impatriation. 

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Stock-options, biens communs ?

 

Dans le cadre d’un régime matrimonial communautaire (régime légal, communauté universelle, …), les stock-options peuvent être qualifiées de biens communs car elles proviennent du travail personnel d’un époux. 

Mais attention, il faut distinguer : 

  • l’exercice du droit d’option, qui est personnel à l’époux salarié, 
  • la valeur patrimoniale de l’option (différence entre le prix d’exercice et la valeur boursière au jour du jugement de divorce), qui profite à la communauté. 

Au moment de la liquidation de la communauté, les options seraient intégrées à l’actif de la communauté, et ensuite imputées sur la part de l’époux titulaire des options. Telle est la solution retenue par la Cour d’appel de Paris le 7 mai 2004.

Si l’option est levée après la dissolution du régime, les actions appartiendraient en propre à l’époux salarié. Le conjoint ne pourrait plus revendiquer de droit dessus ni sur la plus-value éventuelle en cas de revente. 

Les incidences ?

En matière de divorce, tout d’abord, les options de souscription ou d’achat d’action devraient être intégrées à l’actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part du titulaire des options. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n’ont pas à être partagées entre les époux, car les actions obtenues constituent des biens personnels du bénéficiaire de l’option et l’ex conjoint ne peut revendiquer un quelconque droit sur les actions.  

En matière de donation, lorsque les options sont levées, les titres appartiennent à la communauté. C’est donc le couple qui donne et non l’un des 2. Il faut donc utiliser les abattements de chacun (156.359 euros tous les 6 ans), et calculer les droits sur chaque part transmise. 

Bonne journée 

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