Juridiquement, il convient de distinguer les trois périodes importantes dans la vie de vos stock options :
La date dacquisition : date à laquelle les options sont définitivement acquises par le salarié. Cette date peut être différente de la date dattribution des options par la société si lacquisition des options est subordonnée par le règlement du plan de stock-options au respect de certaines conditions, notamment le respect dun certain délai, dobjectifs commerciaux (notion de vesting)
La date de disponibilité juridique : date à laquelle les options (acquises définitivement) pourront être levées par le salarié. Cette date est librement fixée par la société (cette date est contractuelle).
Date de disponibilité fiscale des options : date à partir de laquelle le salarié peut céder ses titres sil veut bénéficier dun régime dimposition préférentiel.
Fiscalement cette fois-ci, il faut différencier dans le mécanisme d’option de souscription ou d’achat d’actions, 3 phases également échelonnées dans le temps :
l’attribution de l’option : l’entreprise décide d’attribuer à certains bénéficiaires le droit de souscrire ou d’acheter un nombre défini de ses titres à un prix fixé à l’avance ;
la levée de l’option : le bénéficiaire décide d’acquérir les actions ;
la cession des actions : le bénéficiaire décide de vendre ses actions.
Tant que l’option n’a pas été exercée (c’est-à-dire levée), les droits résultant des options sont incessibles donc invendables !
Les attributaires d’actions gratuites bénéficient d’un régime fiscal de faveur lorsque la procédure d’attribution gratuite d’actions respecte les conditions posées par la loi et notamment les deux périodes dacquisition des droits et de conservation des actions :
report de l’imposition du gain d’acquisition au moment de la cession de titres (aucune imposition au moment de l’attribution)
et possibilité de bénéficier d’un taux d’imposition forfaitaire.
Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, le bénéficiaire doit obligatoirement conserver les titres pendant une durée de 2 ans minimum à compter de leur acquisition définitive.
En revanche lorsque, pendant la période de conservation, les actions attribuées gratuitement sont échangées à la suite de certaines opérations (fusion, scission, offre publique, …), les titres reçus en échange bénéficient du régime de faveur s’ils restent indisponibles pour la durée de conservation restant à courir à la date de l’échange. Il en va de même, en cas d’apport des actions à une société ou à un FCPE dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital de la société ou d’une société qui lui est liée. Ces opérations ne présentent qu’un caractère intercalaire.
A défaut de respecter la procédure et les délais d’indisponibilités, les avantages qui résultent pour les salariés ou les mandataires sociaux concernés de lattribution dactions gratuites constituent un complément de salaire imposable dans les conditions de droit commun, dès leur attribution.
Dans le cadre dun régime matrimonial communautaire les options de souscription ou dachat dactions peuvent être qualifiées de biens communs car elles proviennent du travail personnel dun époux.
Mais attention, il faut distinguer :
· lexercice du droit doption, qui est personnel à lépoux salarié,
· la valeur patrimoniale de loption (différence entre le prix dexercice et la valeur boursière au jour du jugement de divorce), qui profite à la communauté.
Au moment de la liquidation de la communauté, les options seraient intégrées à lactif de la communauté, et ensuite imputées sur la part de lépoux titulaire des options. Telle est la solution retenue par la Cour dappel de Paris le 7 mai 2004.
Si loption est levée après la dissolution du régime, les actions appartiendraient en propre à lépoux salarié. Le conjoint ne pourrait plus revendiquer de droit dessus ni sur la plus-value éventuelle en cas de revente.
Les incidences ?
En matière de divorce, tout dabord, les options de souscription ou dachat daction devraient être intégrées à lactif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part du titulaire des options. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal nont pas à être partagées entre les époux, car les actions obtenues constituent des biens personnels du bénéficiaire de loption et lex conjoint ne peut revendiquer un quelconque droit sur les actions.
En matière de donation, lorsque les options sont levées, les titres appartiennent à la communauté. Cest donc le couple qui donne et non lun des 2. Il faut donc utiliser les abattements de chacun (150.000 euros tous les 6 ans), et calculer les droits sur chaque part transmise.
En effet, la fin de l’année approche. Il est temps de faire le bilan …
Tout d’abord, pensez à utiliser le seuil de 20.000 euros de cession si cela n’est pas déjà fait (rappel : vous pouvez céder jusqu’à 20.000 euros sans être imposé à l’impôt sur les plus values. Mais attention, ne dépassez pas ce seuil sinon la totalité est imposable !)
Cela fonctionne également pour les titres issus de la levée de stock-option (cession après le délai d’indisponibilité fiscale) donc profitez en.
Faites le nettoyage de vos portefeuilles d’actions. Si vous êtes en moins value, utilisée celle-ci (en dépassant le seuil des 20.000 euros) pour les imputer sur les plus-values issues de vos stock-options (après la fin de l’indisponibilité fiscale). En effet, il est possible d’imputer vos moins values issues de la cession de vos titres de portefeuille avec vos plus values issues de la cession de vos stock-options.
Et si vous cédez vos titres issus de la leveé en moins value ?
Lorsque les titres acquis au moyen doptions sont cédés à un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée de loption, la moins-value réalisée est imputable sur le montant de la plus-value dacquisition .
Cette imputation se fait montant sur montant, sans tenir compte du rapport entre les différents taux de taxation : taux normal de 16 % (auxquels sajoutent naturellement les prélèvements sociaux) et taux spécifique applicable à lavantage.
Si le montant de la moins-value est supérieur au montant de lavantage tiré de la levée doption, le solde de perte peut être compensé avec dautres plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes.
Pour ou contre les stock-options ? article des Echos du 24 octobre 2007
Jean-René Boidron, vice-président de Croissance Plus, et Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais, étaient hier soir les invités de l’émission « Y a de l’éco » sur Public Sénat en partenariat avec « Les Echos ». Ils réagissaient au projet de la majorité d’alourdir la taxation des stock-options, sur fond de polémique suscitée par l’affaire EADS.Jean-René Boidron. Dans les PME, le meilleur moyen d’attirer les salariés n’est pas la participation ni l’intéressement, puisque l’entreprise a très peu d’argent à distribuer, ce sont les stock-options.Jean Peyrelevade. Qu’on fabrique des stock-options jusqu’à la première cotation, très bien. Mais, une fois que l’entreprise est cotée et que l’une de ses fonctions est de fabriquer régulièrement du bénéfice, les stock-options deviennent un très mauvais système… Chaque fois qu’une stock-option est exercée par un président ou un directeur général, il s’ensuit, pour des raisons éventuellement complètement extérieures, une chute du cours de Bourse, qui fait que la totalité du management devient alors suspecte. La stock-option fabrique automatiquement de la suspicion.
J.-R. B. Les gazelles ne deviennent pas du jour au lendemain des éléphants. Cotées en Bourse, elles ont encore besoin des stock-options. Il ne faut pas les supprimer. Vous êtes trop radical. Si l’ont veut moraliser le système, il suffit de dire que tout dirigeant, même salarié, doit déclarer au préalable les stock-options qu’il souhaite lever à terme et décider que ces stock-options seront levées selon tel calendrier, sans qu’il ait connaissance du cours de Bourse.
J. P. J’admire l’inventivité bien française qui consiste, lorsqu’un problème est compliqué, à le rendre encore plus compliqué. Si l’on prend le cas d’EADS, ce sont 1.000 personnes qu’il aurait fallu soumettre à un calendrier automatique. Jolie bureaucratie ! J’ai une solution beaucoup plus simple : pourquoi ne pas reconnaître au conseil d’administration des sociétés cotées la capacité de répartir librement entre tel ou tel membre du personnel une proportion X du profit ? A ce moment-là, il n’y a plus de contestation possible puisque le profit est connu de tout le monde
J.-R. B. A propos d’inventivité, je suis surpris de découvrir les nouvelles initiatives fiscales sur le sujet, car je ne connais pas un outil qui soit plus fiscalisé que les stock-options. Aujourd’hui, le prélèvement est de 41 % sur la plus-value. Vouloir y ajouter une nouvelle contribution sociale, comme le souhaite la majorité, est tout à fait déraisonnable.
J. P. Tous les revenus doivent contribuer au financement de la protection sociale. Au nom de la solidarité, cela me paraît normal. Encore faudrait-il que nous disposions d’informations précises sur ce sujet. J’invite la Cour des comptes à faire ce travail, à dire quel est aujourd’hui le niveau des prélèvements fiscaux et sociaux catégories de revenus par catégories de revenus. Cela permettrait de prendre les décisions en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Cest au moment de lexercice des options que la plus value dacquisition est taxée.
La plus-value dacquisition est imposée au barème progressif dont les tranches vont jusquà 40% (revenu imposable supérieur à 34.600 £)
En matière de plus-value de cession, le taux normal est de 40% (exonération de 9.200 £). Cependant, le salarié peut profiter dun taux réduit si ce dernier est dans lentreprise jusquà la date de cession de ses actions.
Il bénéficie alors dun taux de 10% lorsque les actions sont détenues au moins 2 ans ou 20% lorsque les actions sont détenues au moins un an.
L’amendement Carrez concernant la remise en cause de l’exonération de plus value en cas de donation serait retiré par le Ministre.
Rappel : » Gilles Carrez souhaite dans le projet de loi de fianances 2008 rajouter un article mettant fin à lexonération des plus-values lors de donation de titres issus de la levée de stock-options, si la levée a eu lieu après le 11 octobre 2007.
Toute donation de titres issus de la levée de vos options après le 11 octobre ne purgerait donc plus les plus-values (dacquisition). »
Dans le cadre du PLFSS, le principe dinstaurer une contribution patronale de 2,5 % sur la valeur des actions au moment de leur attribution, ainsi qu’une cotisation salariale de 2,5 % sur la plus-value dacquisition au moment de lexercice de loption par le bénéficiaire, a été adopté le 16 octobre en commission. Afin datténuer les effets de ces dispositifs sur les petites entreprises et les start-up, déventuelles dérogations visant à atténuer cette taxation pourraient être discutées en séance à partir du 23 octobre.
Une contribution patronale de 10 % sur la distribution dactions gratuites, destinée à éviter que les entreprises se tournent systématiquement vers cet outil, est également retenue.
De plus, comme nous vous lavions signalé, un amendement supplémentaire concernant les options sur actionsa été déposé. Le nouvel amendement revient sur le dispositif dexonération des plus-values en cas de donation de stock-options pour les options levées à compter du 11 octobre 2007.
Enfin, il serait désormais prévu que les « parachutes dorés » accordés aux dirigeants en plus des indemnités légales de départ ne soient plus déductibles du bénéfice imposable de lentreprise lorsquils dépassent un million deuros. Ce nouveau dispositif sajouterait ainsi à larticle 17 de la loi Tepa qui organisait lencadrement de ce type de primes.
Gilles Carrez souhaite dans le projet de loi de fianances 2008 rajouter un article mettant fin à l’exonération des plus-values lors de donation de titres issus de la levée de stock-options, si la levée a eu lieu après le 11 octobre 2007.
Toute donation de titres issus de la levée de vos options après le 11 octobre ne purgerait donc plus les plus-values (d’acquisition).
CONSEIL STOCKBLOG : il est urgent d’attendre si vous souhaitez faire des donations de titres d’options non encore levées (et que vous lèveriez pour la circonstance). Toute donation aurait l’effet inverse, cela déclencherait vos plus values (si naturellement l’amendement passe !)
TEXTE :
« Après le mot : « options », la fin de la dernière phrase du XXII de larticle 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est ainsi rédigée : « levées à compter du 11 octobre 2007 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Larticle 8 de la n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat rend imposables les plus-values de levée doption sur actions (stock options) dénommées « avantage » pour toutes les cessions, y compris les donations.
Pour mémoire, la possibilité de lever loption une fois le délai de quatre ans écoulé et de céder immédiatement laction ne remet pas en cause le dispositif des stock options, le bénéficiaire des options étant alors imposé sur lavantage à 30 % et 40 % selon son montant (+ les prélèvements sociaux), et sur la plus-value de cession (régime normal des plus-values mobilières au taux de 16 % + les prélèvements sociaux).
Jusquà la loi TEPA, le fait de procéder à une donation avant que les actions soient cédées permettait de purger, non seulement léventuelle plus-value latente réalisée depuis la levée (si la transmission nest pas immédiate), mais aussi lavantage.
Lassujettissement de ce dernier quelle que soit nature de la cession était notamment motivée par le fait que les abattements sur les mutations à titre gratuit étaient relevés par le même article de 50 000 à 150 000 euros pour les héritiers en ligne directe. Ce relèvement est intervenu dès la publication de la loi.
Or, les plus-values de levée doption ne sont imposables en cas de donation que pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007, retardant lentrée en vigueur effective de la correction apportée. Si une application immédiate aux donations aurait remis en cause léconomie de certaines décisions passées, telle ne serait pas le cas dune application de la mesure aux levées doptions réalisées à compter daujourdhui, le bénéficiaire de loption pouvant décider en toute connaissance de cause de la lever ou non. Cet amendement propose donc cette solution, compromis raisonnable entre rétrospectivité de la loi et souhait de mettre fin à des pratiques doptimisation fiscale renforcées par la réforme des droits de mutation.
Chez nos amis américains, vous avez essentiellement deux types de plans :Les incentives stock-options plans (ISOS) et les non qualified stock-options plan (NSOS).La majorité des entreprises proposent les NSOP de par leur fléxibilité (possibilité d’un rabais …) et la possibilité de déduire une partie de leur impôt des sociétés.
Les NSOS sont fiscalisés au moment de lacquisition définitive (vesting), engendrant une fiscalité sur la plus-value dacquisition dans la catégorie « ordinary income », dont le taux est au maximum de 35% (c’est limpôt fédéral auxquelles sajoutent les taxes en vigueur dans létat et la ville de résidence).Si lon prend lexemple de New York, limpôt total serait de 42% sur la plus value dacquisition.
Quant à la plus value de cession (« capital gain »), cela va dépendre de la conservation ou non des actions :
·Si elles sont conservées pendant plus de 12 mois, la plus value est taxée à 15% plus les taxes en vigueur dans létat et la ville de résidence (donc 22% en tout pour New York).
·Si les actions ne sont pas conservées 12 mois, la plus value est fiscalisée à 35% (plus les taxes).Les ISOS sont quant à eux fiscalisés quen tant que plus value : « capital gain » (15% + taxes). Par contre, ces plans sont moins intéressants pour lentreprise au niveau de la déductibilité de leur impôt sur les sociétés.