CSG, CRDS et Stock-options

 

Comme vous le savez, le mécanisme stock-options permet à une société de faire bénéficier tout ou partie de ses salariés, ainsi que certains de ses mandataires sociaux, d’options pour la souscription ou l’achat de ses propres titres. Le prix des actions, fixé le jour où l’option est consentie, est indépendant de la valeur du titre à la date où l’option est levée.

La fraction du rabais excédant 5 % du cours de l’action au moment où l’option a été consentie est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS lors de la levée de l’option.

  • Et en matière de plus-value d’acquisition, si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté ?

L’avantage tiré de la levée de l’option est considéré comme une rémunération soumise comme telle aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, si 

·           la levée d’option est intervenue à compter du 1er janvier 1997,

·           le titulaire ne respecte pas la condition d’indisponibilité de cinq ans.

Cette règle s’applique, que l’intéressé soit ou non toujours salarié de l’entreprise lui ayant attribué les options au moment de la cession des titres.

La condition d’indisponibilité n’est pas respectée dès lors que l’intéressé convertit ses titres nominatifs au porteur ou les cède avant un délai de 4 ans (5 ans pour les options attribuées avant le 27 avril 2000) apprécié à compter de la date d’attribution de l’option (hors cas du licenciement, de l’invalidité ou du décès).

  

  • Comment détermine t’on alors l’assiette des cotisations ?

L’avantage assujetti est égal à la différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée d’option et leur prix effectif de souscription ou d’achat, ce qui constitue la plus-value d’acquisition. C’est l’intégralité qui subit la CSG et la CRDS.

Si une part de la plus-value d’acquisition a été assujettie aux cotisations de sécurité sociale à l’occasion de la levée d’option sur la fraction du rabais excédant 5 % de la valeur des titres, l’assiette des cotisations lors de la conversion au porteur ou de la cession du titre est minoré de cette fraction, afin d’éviter un double assujettissement.

  Si le délai d’indisponibilité a été respecté, les contributions sociales sont également dus mais en tant que « revenus du patrimoine ».

Bonne journée

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Les « golden parachutes » mieux encadrés depuis un mois

Jusqu’à présent, les engagements de verser à certains dirigeants de sociétés anonymes cotées des éléments de rémunération, indemnités ou avantages liés à la cessation ou au changement de leurs fonctions (notamment compléments de retraite et indemnités de départ, également dénommés « parachutes dorés ») étaient seulement soumis à la procédure des conventions réglementées : 

  •  autorisation du conseil d’administration ou de surveillance

  • puis approbation de l’assemblée générale des actionnaires. 

Ce dispositif étant jugé insuffisant lorsque l’ampleur de ces rémunérations différées apparaît, au moment de leur versement, sans commune mesure avec la performance du dirigeant ou la situation de l’entreprise, la loi nouvelle le complète en soumettant ces rémunérations à des conditions plus strictes.

 On rappelle que les dirigeants visés par ce dispositif sont les suivants :– présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres du directoire d’une société anonyme dont les titres sont cotés à raison des engagements pris à leur bénéfice par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle ;– salariés nommés aux fonctions ci-dessus et liés par un contrat de travail à la société dont les titres sont cotés ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle à raison des clauses du contrat correspondant à des éléments de rémunération différée.   

Quelles sont les mesures d’interdiction ? Sont désormais interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées « aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société ». A défaut de précision dans la loi, on considère que ces conditions doivent être fixées par le Conseil d’administration ou de surveillance lors de la nomination du dirigeant.

Au cours des débats parlementaires, la ministre de l’économie a précisé qu’il convient d’apprécier la performance du dirigeant en fonction « des objectifs spécifiques qui tiennent à sa personne et aux qualités qu’il déploie dans l’exercice de sa mission (…) en incluant à l’intérieur de cette appréciation des critères qui tiennent à la société » (déb. AN 14-7-2007 p. 1969).

 De nouvelles mesures de transparence : la procédure des conventions réglementées est renforcée par deux nouvelles règles applicables aux engagements de verser une rémunération différée :

         l’autorisation de tels engagements donnée par le conseil d’administration ou de surveillance doit être rendue publique, la loi nouvelle renvoyant à un décret à paraître le soin de fixer les modalités et délais de publicité de cette autorisation ;

         la soumission de tels engagements à l’approbation de l’assemblée générale doit faire l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire, cette approbation étant requise à chaque renouvellement du mandat du dirigeant concerné.

 Les mesures ci-dessus s’appliquent aux engagements pris à compter de la date de publication de la loi. Les engagements en cours à cette date doivent être mis en conformité avec les nouvelles mesures dans un délai de 18 mois, sous peine d’être annulés dans les mêmes conditions que toute convention réglementée non autorisée

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C’est le temps des OPA et OPE …


Completel, Suez et Gaz de France, …., le marché est aujourd’hui sur la tendance des rapprochements et des synergies.

 

Qu’en est il pour les bénéficiaires de stock-options ?

 

Les Offres Publiques d’Achat sont des acquisitions et à ce titre ne peuvent pas être considérées comme des opérations intercalaires.

Qu’est ce qu’une opération intercalaire ?

L’article 163 bis C, I bis du Code Général des Impôts  confère un caractère « intercalaire » à certaines opérations, en prévoyant que l’intervention de l’une de celles-ci ne remet pas en cause l’imposition de l’avantage selon le régime des plus-values mobilières.

Ces opérations correspondent aux échanges sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique de fusion, de scission, de division ou de regroupement ainsi que de l’apport à une société créée dans le cadre d’un rachat d’entreprise par ses salariés (RES).

Ainsi, une Offre Publique d’Achat (OPA) portant sur des titres objets de plans de stock-options déclenchera, comme une cession, l’imposition immédiate de la plus-value d’acquisition et de la plus-value de cession. Elle ne pourra pas bénéficier du sursis d’imposition prévu par le Code Général des Impôts tel stipulé ci-dessus pour les OPE.

  Attention, Il existe également un autre cas ou il n’y a pas de période intercalaire : c’est l’OPE avec une soulte qui dépasse 10%  

Lorsque l’échange des titres intervient lors d’une OPE, l’échange sera considéré comme une opération intercalaire si la soulte ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange. Dans ce cas, les plus-values d’échange et d’acquisition seront placées sous le régime du sursis d’imposition et ne seront imposables que lors de la cession des titres reçus en échange, en même temps que la plus-value de cession.

En revanche, si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus en échange, l’opération ne pourra pas être considérée comme une opération intercalaire. En conséquence, les plus-values d’échange et d’acquisition seraient imposables immédiatement.

Bonne journée

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Que se passe t’il en cas de rachat d’entreprise par les salariés …

De Nouvelles dispositions en matière de rachat d’entreprise pour les détenteurs de stock-options …

 

En vue de favoriser la reprise d’entreprises par les salariés, la loi autorise les plans d’épargne d’entreprise à prévoir l’affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d’actions émises par des sociétés exclusivement créées pour le rachat de tout ou partie de son capital, ainsi que de titres d’une entreprise du même groupe dans le cadre d’une opération de rachat d’entreprise réservée aux salariés.

 

Mais attention, cette faculté est ouverte uniquement si le PEE a été établi en vertu d’un accord avec le personnel.

Dorénavant, la loi inscrit au nombre des opérations intercalaires ne faisant pas perdre le bénéfice des taux réduits d’imposition applicable à l’avantage tiré de la levée d’option en cas de portage (cela concerne les plans émis à partir d’avril 2000) des actions correspondantes, les apports de titres à une société holding de rachat constituée dans le cadre du dispositif de rachat d’entreprise par ses salariés (RES).

Ces opérations correspondent aux échanges sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement ainsi que de l’apport à une société créée dans le cadre d’un rachat d’entreprise par ses salariés (RES).

 

Bonne journée

 

N’oubliez pas de consulter notre site mère : Joptimiz.com

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Stock-options et optimisation fiscale …

Crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts immobiliers, allègement des droits de succession, triplement des abattements, réduction d’ISF … Le paquet fiscal permet de réaliser de nouvelles stratégies.

 

La plus spectaculaire pour les stock-options concerne le triplement des abattements en matière de donation. En effet, on est passé de 50.000 euros à 150.000 euros et ceci par donataire (ou héritier) et par parent.

Ainsi, un couple marié en communauté légale avec 3 enfants, c’est 150.000 x 2 x 3 = 900.000 euros transmis hors droits de donation !

Comme chacun sait, n’étant pas assimilées à des cessions, les donations de titres « ordinaires » permettent de purger les plus-values afférentes à ces derniers. La question posée au ministre des Finances par le député Jérôme Chartier était de savoir si, de la même manière, la donation des titres provenant de la levée d’options permettait de faire échapper à l’impôt les « plus-values d’acquisition », c’est-à-dire la fraction des gains réalisés par les titulaires de stock-options qui correspond à la différence entre, d’une part, la valeur réelle des titres lors de la levée des options et, d’autre part, leur prix d’acquisition. L’enjeu était important car, si les « plus-values de cession » (différence entre le prix de cession des titres et leur valeur réelle lors de la levée des options) sont taxées au taux de droit commun de 27 %, ces « plus-values d’acquisition » sont soumises, elles, à une imposition allant jusqu’à 51 %, le taux applicable à ces gains étant notamment fonction de leur importance.

La réponse du ministre a été positive.

Notre raisonnement est donc applicable aux titres issus de la levée de stock-options (sauf pour les plans à partir du 20 juin 2007).

Il est donc dorénavant possible de transmettre dans notre exemple 900.000 euros de titres issus de la levée de stock-options (après la fin de l’indisponibilité fiscale) sans aucune fiscalité (ni plus value d’acquisition, ni droits de donation).

 

 Très bonne nouvelle !

A bientôt

 

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Parution du texte législatif sur les Stock-options

C’est effectivement la rentrée pour tout le monde.

La LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat vient d’être publiée ce jour.

Celle ci concerne la fiscalité des Stock-options (cf. nos articles précédents) et plus particulièrement la fin de l’exonération des plus values en cas de donation (on vous rappelle que cela n’est applicable que pour les plans émis à partir du 20 juin 2007)

Extrait de la loi :

XVI. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé. XVII. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé : « 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code. » XVIII. – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « A l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés. XIX. – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ; 2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. » XX. – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A » ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ; 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ; 4° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « ou l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. » XXI. – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ; 2° Le second alinéa est supprimé. XXII. –

Les I à XV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

En savoir plus : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0755909L

Bonne journée

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Etude INSEE sur le salaire des PDG

« L’équipe de StockBlog vous souhaite de très bonnes vancances » 

Le salaire des chefs de moyennes et grandes entreprises a sensiblement augmenté ces dix dernières années, plus vite que le salaire moyen de l’ensemble du privé et notamment celui des cadres, selon une étude publiée par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), vendredi 20 juillet, sur les 23 000 sociétés anonymes (SA) ou sociétés par actions simplifiées (SAS) d’au moins cinquante salariés  

Morceaux choisis :  « En 2005, le PDG d’une société anonyme employant au moins 50 salariés perçoit en moyenne un salaire annuel net de 127 400 €. Les 10 % les mieux payés ont des salaires près de 5 fois supérieurs aux 10 % les moins bien rétribués. Les principaux déterminants mesurables du salaire d’un PDG sont la nature de son entreprise (indépendante, tête de groupe ou filiale), sa taille et son secteur d’activité. Le salaire des PDG a régulièrement augmenté ces dix dernières années (+ 1,3 % par an en moyenne en euros constants), et tout particulièrement à partir de 2000. »  

« Comme les PDG des moyennes et grandes entreprises sont souvent issus de l’encadrement supérieur de ces sociétés, on peut vouloir les comparer à leurs états-majors définis ici comme les cinq salariés les mieux rémunérés de l’entreprise, excepté le PDG. Cette population est plus jeune (45,6 ans en moyenne) et moins masculine (14,7 % de femmes) que celle des PDG. En calculant pour chaque entreprise la moyenne de ces cinq salaires, on obtient le « salaire moyen de l’état-major ».

Dans les SA et SAS de 50 salariés ou plus, il est en moyenne de 66 000 € annuels, soit près de deux fois moins que le salaire moyen des PDG. »  

L’étude de l’Insee note par ailleurs que la population des cadres se féminise mais … :  « Les cadres dans leur ensemble (qu’ils appartiennent ou non à des sociétés anonymes de 50 salariés ou plus) ont un salaire moyen de 44 600 €, sont beaucoup plus jeunes (42 ans en moyenne) que les PDG, et la part des femmes y est bien supérieure (25,4 %). Mais alors que la population des cadres se féminise (la part des femmes a augmenté de 3,5 points depuis 1995), ce mouvement s’amorce beaucoup plus lentement chez les PDG, puisque la proportion de femmes n’a augmenté que de 1,1 point en 10 ans (+ 2,2 points pour les membres d’état-major). »  

Retrouvez l’ensemble de cette étude sur INSEE.fr   

BONNES VACANCES  (reprise des articles semaine 35) 

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C’est la droite qui a développé la fiscalité de cet outil ? souvenons nous …

Les stock options ont été créées en France dans les années 1970. Elles sont notamment régies par le Code du Commerce (articles L225-177 à L225-186) et le Code des Impôts concernant leur fiscalité (fiscalité qui risque prochainement d’évouler, cf.  nos articles précédents)
 
Les principes du régime fiscal actuel des stock-options sont ceux mis en place à cette époque par Dominique Strauss Kahn !  où plusieurs mesures favorables à ce type de rémunération des hauts-dirigeants ont été prises.
 
Ainsi, la création à l’automne 1997 des bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise a permis de mettre en place l’équivalent de stock-options à fiscalité allégée pour les créateurs d’entreprises de haute technologie. Cette fiscalité très favorable a rapidement été accordée à un nombre de plus en plus large d’entreprises, en 1998 puis en 1999, soulevant de plus en plus de critiques.
 
Laurent Fabius ! en succédant à DSK, a poursuivit l’allègement de la fiscalité des stock-options « de droit commun » dans la loi sur les nouvelles régulations économiques de mai 2001. Quelques mesures parallèles de durcissement ont certes été prises pour revenir sur les mesures de DSK, mais le principe est resté : plus l’intéressé a les moyens financiers de conserver ses stock-options, plus la fiscalité est avantageuse.

En savoir plus sur l’histoire des stock-options, cliquez sur wikipedia >>

A bientôt

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Le  » passager clandestin  » et l’efficacité des plans …

Par  PATRICIA CHARLÉTY (http://www.lesechos.fr/)

Les bénéficiaires des stock-options n’ont qu’une influence limitée sur les cours des actions, et le gain provenant directement d’une gestion plus rigoureuse qui dépend du total actions/options détenues peut s’avérer relativement faible. De plus, ils peuvent être tentés de profiter de la meilleure gestion des autres bénéficiaires du plan sans consentir eux-mêmes d’efforts supplémentaires, devenant ainsi des  » passagers clandestins  » (ils tirent des bénéfices de l’action des autres sans en payer les coûts). Une étude célèbre de Jensen et Murphy (Journal of Political Economy 1990) portant sur 25 grosses entreprises américaines met en évidence une augmentation de la rémunération des dirigeants de 3.25$ pour 1000$ d’augmentation de la valeur des actions qui est jugée relativement faible pour être réellement motivante. Cependant la majorité des travaux qui étudient la réaction boursière à l’annonce de la mise en place de plans d’options met en évidence une augmentation significative du cours des titres concernés. De plus, une étude réalisée par Abowd en 1990 et qui porte sur 16000 dirigeants dans 250 grandes entreprises américaines montre que la rentabilité s’améliore suite à l’instauration de systèmes de rémunération basés sur les performances.

Notre séléction du mois :

 

Acheter sur FNAC.com (5% de réduction) >>  Cet ouvrage sur les stock-options expose les enjeux financiers, juridiques et fiscaux d’un outil de rémunération trentenaire qui fait pourtant encore l’objet de critiques radicales et d’incompréhensions manifestes. Son approche se veut à la fois théorique et pratique, depuis la description des conditions dans lesquelles le plan est mis en place par l’entreprise jusqu’à l’étude de la gestion du patrimoine que constituent les stock-options pour les bénéficiaires, en passant pat l’analyse de schémas alternatifs et/ou concurrents comme les attributions gratuites d’actions et de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.

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Les stock-options sont passées à l’assemblée …

Dans le cadre du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dit «paquet fiscal», de nombreux amendements ont été adoptés dont celui concernant les stock-options et les parachutes dorés.

Les plus- values des stocks options, données ou héritées, deviennent maintenant imposables (pour ceux attribués à partir du 20 juin 2007).

L’exonération des « parachutes dorés ». Pour ce qui est des « parachutes dorés », «les indemnités de départ et de licenciement sont exclues des charges déductibles » de l’impôt sur les sociétés, « dès lors que leur montant dépasse, pour une personne, un million d’euros ».

Le projet de loi sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat (TEPA) doit maintenant rejoindre le Sénat où son examen est prévu à partir du 25 juillet.

A bientôt

Attention, StockBlog est « en vacances » de la semaine 30 jusque la semaine 33 inclus (pas d’article durant cette période)

 

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