Plus de transparence dans les AG

Le décret n° 2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées, paru au Journal Officiel du 25 juin 2010, vient préciser certaines obligations applicables aux sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé.

Il transpose en partie la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Ces dispositions visent notamment à : 

  • améliorer l’information des actionnaires avant l’assemblée générale ;
  • préciser les modalités de désignation et de révocation d’un mandataire d’un actionnaire àl’assemblée générale ;
  • informer les investisseurs du résultat des votes en assemblée générale. Ces dispositions s’appliquent aux assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010 par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Il est à noter que concernant l’information, pendant au moins 21 jours avant l’assemblée générale de ses actionnaires, la société cotée doit publier sur son site internet (nouvel article R. 225-73-1 C. com.) :
  • l’avis de réunion ;
  • le nombre total de droits de vote existant et le nombre d’actions composant le capital dela société à la date de la publication de l’avis de réunion, en précisant, le cas échéant, lenombre d’actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégoried’actions ;
  • les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale, au regard notammentdes dispositions des articles L. 225-115 C. com et R. 225-83 C. com. ;•
  • le texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée par le conseild’administration ou le directoire, selon le cas ;
  • les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le documentunique combinant les deux, sauf dans le cas où la société adresse ces formulaires à tousses actionnaires.

En outre, la société doit publier sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires. 

Naturellement les projets d’attribution de stock-options ou d’actions gratuites sont concernés par ces nouvelles règles.

Bonne journée

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Quelques rappels sur l’indisponibilité fiscale

 

L’article 200 A, 6 du Code Général des Imôts, issu de l’article 70 de la loi 95-1346 du 30 décembre 1995 (JO 31) , prévoit, si  deux conditions sont remplies (indisponibilté fiscale et forme nominative), la plus value d’aquisition est imposée àun taux d’imposition spécifique (en savoir plus).

Mais qu’est ce que c’est au juste ?

La condition de forme nominative et de durée de détention (ou condition d’indisponibilité) dont dépend le régime d’imposition s’entend de l’obligation pour le bénéficiaire de ne pas céder, convertir au porteur ou donner en location ses actions dans les cinq ans (options attribuées avant le 27-4-2000) ou les quatre ans (options attribuées à compter du 27-4-2000) suivant la date d’attribution de l’option.


Cette condition d’indisponibilité n’est pas exigée en cas de licenciement, mise à la retraite par l’employeur, décès ou invalidité du bénéficiaire. Pour les licenciements ou mises à la retraite, la dérogation à l’indisponibilité ne porte que sur les titres acquis par options levées au moins 3 mois avant la notification du licenciement (ou, pour la mise à la retraite, la cessation du contrat de travail).

Pour les dirigeants de sociétés, la cessation du mandat social n’ouvre pas droit, selon l’administration, à levée anticipée de l’indisponibilité (dans le cas où ils sont également titulaires d’un contrat de travail, les règles relatives au licenciement et à la mise à la retraite peuvent cependant s’appliquer aux options qui leur ont été attribuées en leur qualité de salarié).

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ISF : incessibilité n’exonère pas d’ISF !

Les bases légales d’évaluation des valeurs mobilières cotées sur un marché prévues à l’article 885 T bis du Code Général des Impôts s’appliquent aux actions cotées acquises dans le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat d’actions prévu par les articles 225-177 et suivants du Code de commerce, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période.  

En effet, l’indisponibilité temporaire n’affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la mesure où elle s’analyse comme la contrepartie conventionnelle de l’avantage financier procuré au bénéficiaire du plan d’options. 

On observera que l’indisponibilité temporaire des actions acquises dans un plan d’options n’est pas une incessibilité juridique : la cession dans ce délai est possible mais entraîne un surcoût fiscal (Rép. Féron : AN 30 décembre 1996 p. 6868 n° 43402 ; D. adm. 7 S-352 n° 27, 1er octobre 1999). 

La solution rendue pour des actions cotées serait la même s’agissant des actions non cotées acquises dans les mêmes conditions.

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Les stock-options touchées par la réforme des retraites

 

Extrait du communiqué de presse de ce jour concernant la réforme des retraites.

Renforcer l’équité par une augmentation ciblée des recettes 

«  En quoi consistent les mesures de recettes ? 

Au total, près de 4 milliards d’euros de recettes nouvelles seront mobilisées pour la réforme des retraites. Les recettes nouvelles mettront à contribution de façon équilibrée les ménages et les entreprises.S’agissant des ménages, le Gouvernement prévoit de faire contribuer les hauts revenus.

La contribution des ménages les plus aisés prendra la forme d’une imposition supplémentaire d’un point sur la tranche la plus élevée du barème de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les prélèvements sur les stock-options et les retraites chapeaux seront fortement augmentés.Les revenus du capital seront également mis à contribution de façon spécifique, avec une hausse des prélèvements sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et  immobilières, une hausse du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et intérêts, et avec la suppression de « niches » fiscales sur les dividendes et les plus-valuesde cession de valeurs mobilières. 

Concernant plus particulièrement les stock-options : 

Les stock-options seront davantage taxées pour contribuer au financement des mesures de solidarité des régimes de retraite.En 2008, le Gouvernement a créé des contributions spécifiques sur les stock-options : il a mis en place une contribution de 2,5% payée par le bénéficiaire des stock-options au moment de la levée de l’option et une contribution de 10% payée par l’employeur au moment de l’attribution de l’option.Dans un but d’équité et pour contribuer au rééquilibrage de nos régimes de retraites, le Gouvernement propose deux mesures.

D’une part, la contribution payée par le bénéficiaire sur le gain de levée d’option sera plus que triplée et portée à 8%. Après cette mesure, les contributions payées sur les stock-options par les bénéficiaires seront à un niveau équivalent à celles sur les salaires, puisque la contribution spécifique « stock-options » s’ajoute aux 12,1% de prélèvements sociaux existants (CSG, CRDS…).

D’autre part, la contribution versée par l’employeur sur la valeur de l’option lors de son attribution sera augmentée de 10% à 14%. Ces mesures rapporteront 70 millions d’euros en 2011 et 200 millions d’euros d’ici 2020. La contribution salariale s’applique en effet aux nouvelles options attribuées.

Or, elles ne peuvent être levées qu’avec un décalage d’au moins 4 ans, ce qui explique une montée en charge progressive de la mesure. « 

Se rajouterait à cela la taxation au 1er euros des plus values de cession et l’augmentation de 1% : 

« Les mesures sur les revenus du capital : 

Les prélèvements sur les revenus du capital et du patrimoine seront majorés d’un point :

  • le taux d’imposition des plus-values de cessions mobilières sera augmenté de 18% à 19% ;
  • le prélèvement forfaitaire libératoire, que les ménages peuvent choisir pour l’imposition des dividendes, intérêts et autres revenus mobiliers, sera augmenté de 18% à 19%. De fait, la mesure ne concernera que les ménages les plus aisés, qui ont seuls intérêt à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire ;
  • … »
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Actions gratuites et décès

 

En cas de décès de l’attributaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans les 6 mois qui suivent le décès :

  • sans être certains que la réponse sera positive ;

  • sans que la période d’acquisition de 2 ans ne leur soit opposable ;

  • étant entendu qu’une fois les 6 mois écoulés et si leur demande est reçue, ils peuvent demander l’attribution des actions

  • les conditions personnelles et subjectives applicables au défunt conformément au règlement du plan d’attribution leur sont inopposables.

En savoir plus sur les actions gratuites >>

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Dividendes de stock-option ou AGA …

 

La loi de finances pour 2010 a prévu, à titre exceptionnel et pour les seuls revenus distribués éligibles à l’abattement proportionnel de 40 %, la possibilité d’opter a posteriori et jusqu’au 15 juin 2010 pour le prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu (PFL) de 18 %.

L’option n’est possible que pour les seuls revenus distribués pour lesquels les contribuables n’ont pas précédemment exercé l’option pour le PFL lors de leur encaissement (ou dans les 15 premiers jours du mois suivant leur paiement lorsque l’établissement payeur est établi hors de France) et imposables à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2009.
Cette option, irrévocable, entraîne les conséquences suivantes :

  • elle exclut l’application des abattements d’assiette (proportionnel de 40 % et forfaitaire de 1 525 € ou 3 050 €) et du crédit d’impôt (115 € ou 230 €), pour tous les revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif même si l’option n’est que partielle,
  • elle entraîne la non-déductibilité des frais et dépenses supportés à raison de ces revenus et de celle de la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG), correspondant à 5,8 points, déductible du revenu global lorsque ces revenus sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

L’option pour le PFL peut être exercée, en principe, jusqu’au 15 juin 2010. L’administration précise que la déclaration de PFL et le versement du prélèvement au Trésor doivent intervenir dans les 15 premiers jours du mois qui suit l’exercice de l’option, soit en pratique au plus tard le 15 juillet 2010.

Cette mesure est naturellement adaptable aux dividendes issus de la levée de titres de stock-options et d’actions gratuites.

A bientôt …

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La comptabilisation des stock-options

 

L’administration a mis en consultation un projet d’instruction concernant les conséquences fiscales des règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et d’attributions gratuites d’actions.

En effet, les modalités de comptabilisation des plans d’options d’achat et des plans d’attributions gratuites d’actions ont été définies par le CRC dans le cadre du règlement 2008-15 du 4 décembre 2008 faisant suite à un avis du CNC du 6 novembre 2008. L’administration tire les conséquences fiscales de ces règles comptables.Lorsqu’une société décide de remettre à ses salariés des actions existantes, elle doit pratiquer une provision à hauteur de la moins-value qu’elle subira lors de la remise des actions aux salariés.

Le projet d’instruction mentionne par exemple les différents cas de provision qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un groupe de société.

Nous publierons l’instruction dès sa parution.

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Nouvelle instruction fiscale sur les SO et actions gratuites

 

De nouvelles règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites existantes ont été définies par le Comité de la réglementation comptable dans le cadre de son règlement n° 2008-15 du 4 décembre 2008. Une nouvelle instruction fiscale est en cours d’élaboration prenant en compte ces modifications. 

Ces nouvelles règles de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution d’actions gratuites existantes s’appliqueraient aux plans en cours au 30 décembre 2008, date de publication au Journal officiel du règlement du CRC n° 2008-15.

A suivre …

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Stock-option et mobilité internationale

 

Comme déjà indiqué, le Conseil d’Etat se prononce pour la première fois sur les modalités d’imposition de l’avantage tiré de la levée d’une option lorsque le bénéficiaire des options a été détaché à l’étranger entre la date d’attribution des options et celle de leur levée et que, le délai légal d’indisponibilité n’ayant pas été respecté, cet avantage doit être imposé comme un salaire.

S‘appuyant sur les principes de taxation du salaire prévus par une convention fiscale telle que la convention conclue entre la France et la Belgique, dont il déduit qu’un revenu que le droit national assimile à un salaire n’est imposable en France que pour autant que l’activité qu’il rémunère a été exercée sur le territoire français. 

Le Conseil d’Etat ne se prononce pas par contre sur la solution à retenir dans l’hypothèse où le délai d’indisponibilité légal aurait été respecté, et où la plus-value d’acquisition bénéficierait du régime fiscal dit « de faveur ».

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Bref rappel sur les Stock-options

Le dispositif des options de souscription ou d’achat d’actions (aussi dénommées « stock-options ») permet à des salariés ou des dirigeants de souscrire ou d’acheter, à des conditions avantageuses, des actions de la société qui les emploie ou d’autres sociétés du même groupe.

Les bénéficiaires des plans d’options sur actions sont susceptibles de réaliser plusieurs types de gains :

  • un rabais, qui peut être consenti par l’employeur sur le prix d’achat des actions, et qui correspond à la différence entre le prix fixé pour l’attribution de l’option et la valeur du titre au moment de l’attribution. Le rabais est imposable comme un salaire l’année de levée des options ; 

  • un avantage tiré de la levée de l’option, ou « plus-value d’acquisition », qui correspond à la différence entre la valeur réelle de l’action à la levée de l’option et le prix d’option. Cet avantage est imposé au titre de l’année de cession des actions. Lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d’indisponibilité avant la cession, la plus-value d’acquisition bénéficie d’un régime d’imposition dit « de faveur » ; dans le cas contraire, elle est imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;

  • une plus-value de cession, qui correspond à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle de l’action lors de la levée des options.

Pour connaitre les taux d’imposition de ces 3 régimes, nous vous renvoyons sur nos précédents articles.

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