Actions gratuites sur une société étrangère …

(article mis à jour) 

Si votre société est de droit étranger et que vous êtes résident fiscal français, le régime fiscal du bénéficiaire d’action gratuite peut également être celui « applicable en France » (régime de taxation privilégiée). 

En effet, le régime fiscal et social s’applique également aux attributions par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux (résidents français) qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale.   

es conditions formelles, tenant par exemple à la compétence des organes sociaux habilités à autoriser l’attribution d’actions gratuites ou à y procéder effectivement, peuvent être adaptées pour tenir compte de la législation applicable à la société étrangère.  

Cela ressort de l’article 80 quaterdecies et  200 A, 6 bis du code général des impôts (et une instruction fiscale 24 mai 2005, BOI 5 F-14-05)   

En revanche, d’autres conditions doivent être impérativement respectées, en particulier, le respect du délai d’indisponibilité, ainsi que le pourcentage de détention maximal par des salariés et mandataires sociaux.  

Bonne journée

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Les dividendes de vos actions

 

La loi de finances pour 2008 apporte aux contribuables, une solution alternative à l’imposition des dividendes au barème de l’IR pour les revenus perçus à compter de 2008 : l’application d’un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de l’IR au taux de 18 %.

Mais attention, ce prélèvement applicable aux revenus éligibles à l’abattement de 40 % est calculé sur le montant brut du dividende. 

Les contribuables optant pour le PFL au titre de leurs dividendes perdent en plus le bénéfice des abattements de 40 %, de 1 525 € ou 3 050 € ainsi que du crédit d’impôt plafonné à 115 € ou 230 € pour tous leurs revenus (et pas seulement ceux pour lesquels ils auraient opté pour le PFL). 

D’autre part, quel que soit le mode d’imposition choisi (PFL ou au barème de l’IR), les prélèvements sociaux de 11% portant sur ces dividendes sont prélevés à la source depuis 2008. Lorsque le contribuable n’a pas opté pour le PFL au titre de ses dividendes, les dividendes et distributions assimilées ne sont imposables qu’après application :

– d’un abattement de 40 %,

– et d’un abattement annuel de :

– 1 525 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés

– 3 050 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune. 

Ces revenus bénéficient également d’un crédit d’impôt égal à 50 % du dividende dans la limite de 115 € par foyer fiscal pour les célibataires, veufs ou divorcés, 230 € par foyer pour les couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune. 

A compter de l’imposition des revenus perçus en 2008, seuls les contribuables n’ayant pas opté pour la soumission de leurs dividendes et distributions assimilées au PFL, pourront bénéficier de ces abattements, quand bien même l’option pour le PFL ne serait que partielle.

En matière de stock-options ou d’attribution gratuite, cela fonctionne de la même manière. Il faut naturellement que vos options soient levées pour que vous puissiez percevoir les dividendes.

Bonne journée

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Le projet de loi en faveur des revenus du travail

 

Christine Lagarde, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez ont présenté aux partenaires sociaux, dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective du 1er juillet 2008, le projet de loi en faveur des revenus du travail, qui devrait être débattu à la rentrée par les parlementaires. 

Ce projet de loi a notamment pour objet de promouvoir l’intéressement en particulier dans les entreprises qui n’y ont pas encore recours, pour parvenir à doubler les montants distribués entre 2008 et 2012.

Pour inciter les entreprises à mettre en place ou à augmenter l’intéressement, le projet propose de mettre en place un crédit d’impôt de 20% pour les entreprises qui passeront un premier accord d’intéressement ou celles qui augmenteront le montant des primes déjà distribuées.

S’agissant de la participation, le projet de loi souhaite instituer la liberté de choix et d’usage pour le salarié entre la disponibilité immédiate et le blocage de la participation. 

En savoir plus : http://www.lesechos.fr/medias/2008/0624//300275516.pdf 

Par contre, il ne semble pas y avoir de mesures concernant les stock-options et les attributions gratuites d’actions ! 

Bonne journée

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Vous êtes en moins values sur vos portefeuilles titres …

 

Il peut être intéressant fiscalement de lever vos options lorsque l’on a enregistré des moins-values sur les portefeuilles titres (en achat-vente par exemple).

En effet, les moins-values mobilières s’imputent sur la fraction de la plus-value d’acquisition de vos stock-options taxable aux taux de 18 % et 30 %. 

Par contre naturellement, il faudra également céder les titres issus de la levée en dépassant le seuil global annuel de 25.000 euros (titres en portefeuille + titres issus de la levés et qui sont cédés) pour pouvoir imputer la même années plus et moins values générées. 

Ceci est également valable pour vos PEA qui sont en moins value, qu’ils soient détenus depuis moins de 5 ans mais également depuis plus de 5 ans (sous certaines conditions).

Concernant ces derniers, les pertes dégagées à l’occasion de la clôture d’un PEA de plus de cinq ans depuis le 1er janvier 2005 sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (donc également sur les plus et moins value issues de la levée de vos options). 

Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • le plan doit être clos,
  • à la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale,
  • à la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés.  

Attention, naturellement dans tous les cas, il faudra attendre la fin de la durée d’indisponibilité fiscale de vos stock-options !

 

Bonne journée

 

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Couvrir vos stock-options

 

Comme nous vous l’avions déjà indiqué, il peut être judicieux de vous « couvrir » contre la forte volatilité des marchès financiers et la tendance baissière qui règne en ce moment sur les différentes bourses mondiales.

Ceci impacte naturellement la valeur de vos titres. En effet, le rôle des produits dérivés est avant tout de réduire le risque financier et donc de vous couvrir contre les aléas.   

Une opération de couverture consiste à investir temporairement dans un ou plusieurs contrats de produits dérivés, dans le sens contraire de la position au comptant,  afin de protéger la position au comptant contre des fluctuations de prix.  

Si les prix changent, une perte sera réalisée sur la position sous-jacente mais cela engendrera un profit sur la position des produits dérivés – ou vice-versa. Les deux positions finiront par s’annuler. 

En matière de stock-options, il existe plusieurs catégories de produits de couverture.  

En voici quelques exemples :     

  • Le cours garanti : La garantie de cours, opération à prime nulle (sans frais de mise en place), permet de figer dès à présent le niveau de plus-value latente sur toute ou partie de vos stock-options. Elle est construite par l’achat d’options de vente et par la vente d’options d’achat de même maturité et de même prix, soit le prix garanti à l’échéance.   
  • Le tunnel (cours plancher / cours plafond) : Il est également possible de garantir un cours à 90% du cours actuel de façon à pouvoir profiter de la hausse si le cours à maturité a progressé.  
  • Garantie assortie de la hausse : Ce sont des produits qui garantissent un cours minimum de 90% du cours actuel de façon à pouvoir bénéficier de tout ou partie de la hausse potentielle jusqu’à maturité.   

Attention, c’est produits sont à utiliser avec prudence car il s’agit de produits dérivés (même si votre banquier vous explique que c’est un jeu d’enfant de les utiliser).

 Du point de vue fiscal, il semble aujourd’hui possible d’imputer les moins values ou plus values générées sur vos outils de couverture avec les plus ou moins values sur stock-options.

Mais attention, c’est du cas par cas.

Ces stratégies de couverture peuvent également être mises en place si vous avez placé les titres issus de la levée de vos options dans votre PEE. Il faudra alors les conserver pendant 5 ans et risquer d’en perdre une partie de par les aléas des marchés financiers. 

Donc pourquoi ne pas se couvrir également ? Attention, la couverture ne pourra pas se faire à l’intérieur du PEE mais sur un compte titres classique.

Bonne journée

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Stock options : Quelles opportunités fiscales ?

 

Extraits d’Article de Gestion de Fortune de juin 2008 (article de qualité)

Outil de rémunération privilégié des cadres dirigeants, les stock options semblent aujourd’hui victimes de leur succès, subissant un feu nourri de critiques et une taxation croissante dans un environnement économique et financier moins prospère. Les optionnaires actuels n’ont pas perdu pour autant toute possibilité d’optimisation fiscale.

(…)

La médiatisation des gains exceptionnels réalisés par quelques optionnaires renommés dans un contexte marqué par la baisse du pouvoir d’achat allait cependant amener les pouvoirs publics à réagir en réduisant année après année les avantages de cet outil de rémunération. Heureusement, plusieurs solutions subsistent pour atténuer son imposition.Une réglementation de moins en moins favorable (…) Depuis leur introduction en France en 1970, les stock options ont déjà connu quatorze réformes visant à élargir leur utilisation puis à la restreindre, à améliorer leur transparence ou à les moraliser.(…) Les stratégies d’optimisation fiscale envisageables diffèrent sensiblement selon la date d’attribution des options. Le rabais excédentaire (s’il en est un) étant systématiquement taxé comme un supplément de salaire au titre de l’année de la levée de l’option, et la plus-value de cession selon les règles du droit commun (29 % actuellement, prélèvements sociaux inclus, lorsque le seuil annuel de cessions est franchi), la « plus-value d’acquisition », dont le traitement fiscal a fréquemment évolué, constituera la principale variable d’ajustement.Les options de planification fiscale (…) L’éventail des choix offerts aux bénéficiaires d’options attribuées depuis le 27 avril 2000 est plus large, les pouvoirs publics ayant modifié les règles du jeu de manière à encourager l’épargne longue : le délai d’indisponibilité a été réduit à 4 ans, mais la détention des actions pendant 2 années supplémentaires est requise pour réduire l’imposition de la « plus-value d’acquisition ».

(…)

Plusieurs solutions alternatives peuvent toutefois être envisagées :

  • une stratégie offensive : l’optionnaire qui mise sur une valorisation à moyen terme des titres sous-jacents fera le choix de conserver les actions obtenues à la suite de la levée des options. Il pourra limiter l’aléa lié à l’évolution du cours de ses titres au travers d’une formule de « couverture » proposée aujourd’hui par une majorité d’établissements bancaires, selon des modalités variées, la formule la moins coûteuse consiste à garantir le prix des titres au jour de la levée quelle que soit leur évolution future. Certes, le bénéficiaire se privera de tout gain supplémentaire mais il pourra optimiser fiscalement son placement en le conservant le temps nécessaire pour profiter d’une taxation réduite. Il peut aussi choisir une couverture correspondant à une valeur des titres plus élevée mais le coût en est évidemment supérieur… En l’absence d’une telle protection et dans l’hypothèse où le prix de cession se révélerait inférieur à la valeur des actions à la levée, cette moins-value s’imputera (pour les options attribuées jusqu’au 19 juin 2007) sur le gain issu de la levée et au-delà, si besoin, sur d’autres plus-values mobilières dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire réalisées au cours de la même année ou des dix suivantes. En présence de stock-options génératrices d’une « plus-value d’acquisition » supérieure à 152 500 €, on pourra réfléchir aussi à la possibilité d’échelonner la cession des actions sur plusieurs années car pour l’appréciation de ce seuil, le montant de cette « plus-value » est apprécié annuellement (même s’il provient de plusieurs plans d’options). Les profits tirés des premières ventes pourront d’ailleurs financer l’acquisition des actions non encore levées ;

  • une stratégie de cessions au fil de l’eau : dans l’optique d’une détention des titres de sa société à très long terme, ou en présence d’une dotation de faible envergure, l’optionnaire peut échapper à toute imposition – prélèvements sociaux compris – tant au titre de ses plus-values d’acquisition que de cession s’il cède chaque année une fraction de ses actions de façon à ne pas dépasser le seuil annuel de cessions de valeurs mobilières, fixé à 25 000 € en 2008, ce faisant, il pourra espérer se constituer un complément de ressources défiscalisées au moment de sa retraite ; 

  • une stratégie d’optimisation financière à court terme : à l’inverse, la vive progression d’un titre peut conduire l’optionnaire à lever ses titres pour les céder aussitôt sans même respecter le délai d’indisponibilité s’il juge cette envolée exceptionnelle et éphémère, et si le profit financier réalisé fait plus que compenser le surcoût fiscal en résultant. D’ailleurs, l’imposition de la « plus-value d’acquisition » selon le régime des traitements et salaires applicable en ce cas peut s’avérer moins pénalisante qu’on le pense, malgré le taux d’imposition personnelle généralement élevé des optionnaires : il suffit que le contribuable ait réalisé par ailleurs un déficit imputable sur son revenu global. Les opérations placées sous les dispositifs LMP, Malraux ou Girardin notamment peuvent offrir de telles opportunités, moyennant bien sûr d’autres prises de risques ; les prélèvements sociaux relatifs aux options levées resteront cependant applicables. Même s’il respecte le délai d’indisponibilité, le redevable aura donc parfois intérêt à opter pour l’imposition de la « plus-value d’acquisition » selon le régime des traitements et salaires ;

  • une stratégie de réinvestissement : d’application plus réduite, cette possibilité sera néanmoins susceptible de séduire les optionnaires désireux par exemple de créer ou reprendre une entreprise : la plus-value afférente à l’apport de titres à une société à l’IS bénéficiant d’un sursis d’imposition, le gain issu de la levée des options ayant permis leur acquisition en bénéficie également (si le délai d’indisponibilité est respecté), s’agissant des options attribuées avant le 20 juin 2007. Si la société revend les actions apportées pour procéder à d’autres investissements, le sursis est maintenu, ce jusqu’à la cession à titre onéreux des parts ou actions de la société elle-même. La plus-value en sursis sera même complètement exonérée si celles-ci sont transmises par donation ou succession…Des possibilités de transmission encore avantageuses (…)

Introduite par la loi de finances pour 2005, la possibilité de réduire l’assiette d’imposition d’une donation en mettant à la charge du donataire les dettes contractées par le disposant pour l’acquisition des biens donnés confère un troisième avantage à la transmission susvisée : si le gratifié reprend à son compte la dette contractée par le disposant pour lever les titres objet de la donation, l’assiette des droits de mutation à titre gratuit est réduite d’autant. Or bien souvent, le remboursement du prêt intervient lors de la revente des titres transmis, limitant au minimum l’effort financier du donataire.

Le succès de ce type de montage a cependant conduit l’administration à modifier les règles de taxation du gain issu de la levée d’options pour celles attribuées à compter du 20 juin 2007 : à l’avenir, la transmission de titres par donation ou même par décès ne permettra plus d’exonérer la « plus-value d’acquisition » (en cas de dépassement du seuil annuel de cessions au titre de l’année concernée). De surcroît, le contribuable perdra la possibilité d’imputer celle-ci sur d’éventuelles moins-values mobilières, cette compensation n’étant plus possible, les profits concernés n’ayant plus la même nature…

Point positif : en supprimant ces avantages pour le futur, l’administration a confirmé qu’ils s’appliquent bien au titre de la transmission des actions issues de la levée de stock options attribuées avant le 20 juin dernier.

(…)

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Bonne journée

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Vous souhaitez renoncer à vos droits …

Lorsqu’un bénéficiaire de stock-options renonce à exercer son droit de lever les options, il peut percevoir une indemnité compensatrice. 

Cette indemnité constitue, en principe, un supplément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Cette analyse repose sur le principe général selon lequel toute somme qui trouve sa source dans le contrat de travail ou le mandat social a la nature d’une rémunération, qu’elle soit versée par l’employeur ou pour son compte. 

Ainsi l’indemnité, qu’elle soit versée aux optionnaires avant ou après l’expiration du délai d’indisponibilité fiscale, doit être soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le régime des traitements et salaires. 

L’administration a rappelé ce principe par voie de rescrit : « Dès lors que le versement de l’indemnité retire tout caractère aléatoire à l’opération de levée d’option, dans la mesure où il supprime tout risque d’investisseur quant à l’évolution des cours, l’imposition de l’indemnité selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne peut être retenue. » Cette position est confirmée par la jurisprudence récente des cours d’appel de Douai (CAA Douai, 7 mars 2007, n° 06DA00727, Gaudichet) et de Paris (CAA Paris, 25 mai 2007, n° 04PA1521). 

Bonne journée

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Les entrepreneurs doivent « retrouver le chemin de la décence »

 

Dépêche AFP du 12/06/2008 16h46 

Aujourd’hui, on pouvait (on peut d’ailleurs encore !) assister à la convention spéciale de l’UMP. 

Lors de cette conférence, différents intervenants (COPE, Mehaignerie, Kaspar …) présente leur projet et/ou leurs humeurs.

Vous pouvez donc encore y assister « à distance » en cliquant ici >> 

Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a quant à lui appelé jeudi les entrepreneurs à « donner le bon exemple » et à « retrouver le chemin de la décence » pour leurs rémunérations, en référence aux stock-options et parachutes dorés de certains d’entre eux, lors de cette convention sociale de l’UMP. 

Tous à vos écrans ! 

Bonne fin de journée

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Fin de l’optimisation reposant sur la donation de stock-options

 

Article de qualité provenant de News-managers

 » Hervé Israël, Avocat associé Lovells LLP et Thomas Bouhours, Avocat Lovells LLP termine leur tour horizon sur le régime du régime fiscal des stocks-options et vous font part de leurs éléments de commentaires.

Jusqu’à présent, un moyen d’optimisation fiscale classique pour le détenteur de stock-options consistait, une fois la « période d’indisponibilité » de 4 ans parvenue à son terme, à effectuer au profit d’un proche une donation des actions issues de l’exercice de ses options, ce dernier réalisant ultérieurement la vente de ces titres.

 

(…) 

Impact de la loi TEPA sur ce schéma d’optimisation : La loi TEPA du 21 août 2007 a modifié la rédaction des textes prévoyant le régime fiscal des stock-options de manière à rendre inefficace ce schéma d’optimisation fiscale pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007.

Il reste, cependant, possible de mettre en œuvre ce mécanisme de donation préalable à la cession des titres pour les actions issues de l’exercice d’options qui ont été attribuées avant le 20 juin 2007. Compte tenu du relèvement du montant de plusieurs abattements applicables en matière de droits de donation (en particulier en cas de donations en ligne directe ou entre partenaires pacsés), l’efficacité de ce schéma d’optimisation peut même, dans certains cas, se trouver accrue par l’effet de la loi TEPA. 

EXEMPLE 1 : Une société anonyme française dont les titres sont cotés en bourse a attribué à ses salariés, le 1er janvier 2004, des options de souscription de ses actions. Le plan de stock-options mis en place par cette société prévoit un prix d’exercice de 63 € pour chaque option et n’autorise à lever les options qu’après l’expiration d’un délai de 4 ans à compter de la date de leur attribution. Un des salariés visés par l’opération a levé ses options le 10 janvier 2008, ce qui lui a permis d’acquérir 500 actions à un cours de bourse de 295 € par titre. Il revend ces titres le 15 février 2010, à un cours de 385 € par action. Dans cette situation, l’intéressé a réalisé une « plus-value d’acquisition » d’un montant de 232 € par action (soit 295 – 63), qui bénéficie du régime d’imposition le plus avantageux, dans la mesure où il a respecté à la fois la période d’indisponibilité de 4 ans et le délai supplémentaire de conservation des titres de 2 ans. Néanmoins, en supposant que le montant annuel des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par son foyer fiscal est supérieur à 25 000 €, il reste taxable au taux de 29 % (prélèvements sociaux inclus), sur la fraction de la « plus-value d’acquisition » qui ne dépasse pas 152 500 €, et 41 % (prélèvements sociaux inclus) sur l’excédent. Le montant de sa « plus-value d’acquisition » s’élevant, pour l’ensemble de ses actions, à 116 000 € (soit 232 x 500), il est donc redevable de 33 640 € au titre de l’IR et des prélèvements sociaux (soit 116 000 x 29 %).Par ailleurs, la « plus-value de cession » de 90 € par action (soit 385 – 295) qu’il a réalisée est imposable au taux de 29 % (prélèvements sociaux inclus), ce qui rend exigible un montant de 13 050 € (soit 45 000 x 29 %) d’IR  et de prélèvements sociaux.L’ensemble de ses gains, soit un total de 161 000 €, est donc amputé d’un montant cumulé d’IR et de prélèvements sociaux de 46 690 €, d’où un solde disponible après impôts de 114 310 €. (…) 

Commentaire : Les réformes récentes qui se sont succédées ont commencé par améliorer la fiscalité applicable aux stock-options, à travers le dispositif d’exonération progressive de la « plus-value de cession » mis en place par la loi de finances rectificative pour 2005, avant de durcir significativement le traitement de la « plus-value d’acquisition » en matière d’impôts et de charges sociales, en augmentant le taux d’imposition de celle-ci au titre de l’IR et en créant deux nouvelles contributions sociales. La neutralisation du schéma d’optimisation fiscale reposant sur une donation des actions issues de l’exercice des options, préalablement à leur cession, nous amène également à dresser un bilan peu positif des changements introduits par les pouvoirs publics. Toutefois, il est à noter que ce constat n’est valable que pour les stock-options attribuées depuis le 20 juin 2007. Dès lors, pour les sociétés qui envisageraient, à ce jour, de mettre en place de nouveaux plans de stock-options, il s’avère désormais judicieux de mener à bien une analyse comparative avec d’autres outils susceptibles d’être utilisés comme une alternative aux stock-options. 

En revanche, s’agissant des stock-options qui ont déjà été attribuées antérieurement, le régime applicable en matière de fiscalité et de charges sociales peut encore être considéré comme attractif. » 

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Concernant les stratégies >> 

Bonne journée

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Niches fiscales : le rapport est sorti (rien sur les stock-options)

La mission d’information sur les niches fiscales, installée par la commission des finances de l’Assemblée nationale, a rendu son rapport le 5 juin. Nous avons eu échos de quelques propositions : 

Immobilier Malraux : 4 pistes sont avancées. D’une part, il s’agirait de convertir le dispositif en une réduction d’impôt et de moduler son taux, selon le poids des contraintes d’urbanisme supportées. Cette réduction pourrait également être plafonnée à 45.000 euros par an, et son bénéfice ouvert aux locaux professionnels et, sous réserve d’un engagement de conservation du bien, aux propriétaires occupants pour leur résidence principale.

En savoir plus sur Malraux >> 

DOM TOM : La mission souhaite rendre plus transparente la défiscalisation dans le secteur productif outre-mer. La production d’une attestation fiscale et sociale pour les exploitants bénéficiaires de ce type d’investissement deviendrait obligatoire. Le seuil d’agrément des investissements réalisés directement par les entreprises exerçant leur activité, dans un secteur non sensible, serait ramenée à 500.000 euros.

Les conditions de défiscalisation dans les investissements locatifs, l’hôtellerie et la plaisance en outre-mer seraient également redéfinies.

En savoir plus sur le DOM TOM >> 

Monuments historiques : Pour en profiter, il faudrait s’engager à conserver son immeuble pendant 10 ans et, le cas échéant, de maintenir, pendant la même période, son ouverture au public. Il serait également question d’interdire le bénéfice du dispositif aux immeubles nouvellement mis en copropriété. Enfin, le déficit qui est annuellement imputé au titre des monuments historiques qui ne sont pas ouverts au public serait plafonné (on ne sait pas à combien ?)

En savoir plus sur les Monuments historiques >> 

LMP : Les députés ont insisté pour que le régime des loueurs en meublé professionnels soit réservé aux revenus locatifs présentant un réel caractère commercial. Dans les autres cas, le droit commun des revenus fonciers trouverait à s’appliquer. Le taux de l’abattement applicable, dans le cadre du régime micro, aux revenus locatifs imposés dans la catégorie des BIC serait ramené à 30 %.

En savoir plus sur le LMP >>

Concernant les stock-options, pas de nouvelles ni quant à la nouvelle instruction qui devait être imminente, ni sur les réformes annoncées par Claude Guéant.

Bon week end

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